REJET du pourvoi formé par :
- X... Nathan, Charles,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 mai 1992 prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 148, 183, 186, 201, alinéa 2, 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière l'ordonnance de prolongation de détention du 21 mai 1992 ;
" aux motifs que sur réquisitions du procureur de la République du 19 mai 1992 jointes au dossier, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention de Nathan X... pour une durée de 2 mois à compter du 31 mai 1992 à 0 heure ; que cette ordonnance datée du 21 mai 1992 a été transmise au surveillant-chef de la maison de la Santé pour notification le même jour et que mention de cette ordonnance est portée sur la fiche du dossier pénal de l'intéressé ; que copie de la présente ordonnance a été remise au conseil de l'inculpé par lettre recommandée du 21 mai 1992 ; que, par suite, d'un oubli du surveillant chargé des notifications, cette ordonnance en date du 21 mai 1992 a été portée à la connaissance de Nathan X... le 31 mai 1992 ; qu'il a été constaté, de surcroît, que la date portée sur le récépissé de la notification de l'ordonnance était surchargée ; que l'inculpé Nathan X... a refusé de signer et de prendre copie de l'ordonnance du 21 mai 1992, estimant qu'il était en détention abusive depuis le 31 mai 1992 à 0 heure puisque cette ordonnance ne lui avait pas été signifiée avant cette date ; que cependant Nathan X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 1992 dans le délai légal ; que les formalités prévues à l'article 183, alinéa 3, n'étant pas prescrites à peine de nullité, la tardiveté de la signification de l'ordonnance prolongeant la détention n'a pas porté atteinte à l'exercice du droit d'appel contre cette décision ;
" alors que, d'une part, la durée de la détention provisoire doit être calculée de quantième à quantième ; que la chambre d'accusation doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que tel est le cas d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire qui a été notifiée tardivement à l'inculpé, postérieurement à l'expiration du délai de prolongation ;
" alors, d'autre part, que la notification de l'ordonnance du 21 mai 1992 intervenue le 31 mai 1992, postérieurement à l'expiration du délai de prolongation lequel prenait fin le 30 mai 1992 à 24 heures ou le 31 mai à 0 heure, gravement irrégulière comme portant atteinte aux droits fondamentaux du prévenu était inexistante et que l'appel de l'ordonnance doit permettre d'en sanctionner l'irrégularité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nathan X..., inculpé d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux a été placé sous mandat de dépôt le 31 janvier 1992 ; que, par ordonnance du 21 mai 1992, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de 2 mois à compter du 31 mai 1992 à 0 heure ; que cette ordonnance a été notifiée au conseil de l'inculpé le 21 mai 1992 et à ce dernier le 31 mai 1992 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé et confirmer, sur l'appel de celui-ci, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que Nathan X... a régulièrement interjeté appel de celle-ci, dans le délai légal et que " les formalités prévues à l'article 183, alinéa 3, n'étant pas prescrites à peine de nullité, la tardiveté de la signification de l'ordonnance prolongeant la détention n'a pas porté atteinte à l'exercice du droit d'appel contre cette décision " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la notification tardive d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel jusqu'au jour où cette notification est faite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.