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10/11/1992 | FRANCE | N°91-70046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 91-70046


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Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 années renouvelable ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, 30 janvier 1991) qui prononce, au profit de la ville de Chelles, l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mlle Catherine X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la dési

gnation en qualité de juge de l'expropriation datait du 13 avril 1987 ;

Que, dès lors,...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 années renouvelable ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, 30 janvier 1991) qui prononce, au profit de la ville de Chelles, l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mlle Catherine X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 13 avril 1987 ;

Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 janvier 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70046
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Juge de l'expropriation - Désignation - Durée

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Juge de l'expropriation - Désignation - Ordonnance de désignation - Caducité - Effet

Selon les dispositions de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable. Doit en conséquence être cassée l'ordonnance qui vise une ordonnance de désignation antérieure de plus de 3 années, à la date de son prononcé.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 30 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-12-12 , Bulletin 1984, III, n° 215, p. 165 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°91-70046, Bull. civ. 1992 III N° 290 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 290 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70046
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