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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 années renouvelable ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, 30 janvier 1991) qui prononce, au profit de la ville de Chelles, l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mlle Catherine X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 13 avril 1987 ;
Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 janvier 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil