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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article R. 443-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cambrai, 3 janvier 1991), statuant en dernier ressort, que les époux X... ont conclu le 10 mai 1962, avec la société coopérative HLM La Maison familiale, un contrat de location-attribution arrivé à expiration le 31 décembre 1987 ; que, pour obtenir l'attribution du logement, les époux X... ont réglé une somme de 5 368,78 francs au titre des frais de gestion et une autre de 2 166,02 francs au titre des frais d'attribution ; que, le 9 juillet 1990, M. X... a assigné la société HLM Carpi en remboursement de la somme versée au titre des frais d'attribution, au motif que ces frais lui auraient été réclamés sur le fondement d'un arrêté du 13 novembre 1974 relatif à la rémunération des organismes HLM, qui n'était pas applicable à un contrat conclu antérieurement à l'intervention de ce texte ; que la société coopérative HLM La Maison familiale, signataire de la convention de location-attribution, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société HLM La Maison familiale à rembourser aux époux X... la somme de 2 166,02 francs avec intérêts au taux légal, le jugement retient que seules les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1974, relatives aux frais de gestion, sont applicables aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur à l'inverse de celles de l'article 5 concernant les frais de liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération des organismes HLM habilités à pratiquer des opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté ministériel et qu'à la date de l'acte authentique portant transfert de la propriété du logement, dont l'intervention n'était pas acquise lors de la conclusion du contrat de location-attribution du 10 mai 1962, l'arrêté du 13 novembre 1974 était devenu applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille