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10/11/1992 | FRANCE | N°90-44447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 90-44447


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle " ;

Atten

du que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., instituteur à l'école privée Saint-Benoît gérée pa...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle " ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., instituteur à l'école privée Saint-Benoît gérée par l'AEP Ecole Saint-Benoît et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions, par anticipation, en septembre 1988 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que, pour obtenir le bénéfice de cette indemnité, le salarié devait quitter son emploi pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et que l'avantage de retraite versé dans le cadre du RETREP ne correspondait pas à une pension de vieillesse relevant du régime de Sécurité sociale, mais se limitait à la remplacer dans l'attente de la survenance de l'âge de 60 ans, qui constitue une condition impérative pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;

Attendu cependant que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44447
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés.

1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Paiement - Charge 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés.

1° L'avantage de retraite servi, en application du décret du 2 janvier 1980, par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail (arrêts n° 1 et 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Etablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple - Paiement - Charge.

2° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés.

2° Les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple qui cessent leurs fonctions par anticipation et quittent volontairement l'entreprise pour bénéficier d'un avantage de retraite sont en droit de réclamer à leur employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (arrêt n° 1).


Références :

Code du travail L122-14-13 al. 1
Décret 80-7 du 02 janvier 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 97, p. 65 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-02-18 , Bulletin 1988, V, n° 119, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°90-44447, Bull. civ. 1992 V N° 542 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 542 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44447
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