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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1990), que M. Marcel Y... a, par acte des 29 janvier et 6 février 1987, vendu en viager à Mme X... un appartement moyennant, outre le versement d'un capital comptant, le service d'une rente viagère payable mensuellement et d'avance à compter du 1er février 1987 ; que M. Marcel Y... étant décédé le 11 février 1987, son héritier, M. Bernard Y..., a assigné Mme X... en nullité de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire nulle et de nul effet, par application de l'article 1975 du Code civil, la vente consentie moyennant une rente viagère au profit du vendeur décédé dans les 20 jours de la signature de l'acte, alors, selon le moyen, 1°) qu'il ne résulte pas des motifs dudit arrêt qu'aient été exposés, ni analysés même succintement, les moyens formulés en appel de l'acquéreur et pris, d'une part, de ce que l'acte notarié des 29 janvier et 6 février 1987 était intervenu en suite d'un compromis de vente ferme ayant stipulé que, dans le cas de décès de l'une ou l'autre des parties avant la signature de l'acte authentique, les héritiers de la partie décédée, fussent-ils mineurs, incapables, interdits ou autrement, seraient tenus par les présentes conventions et, d'autre part, le moyen tiré de ce que le fils Y... a, postérieurement à l'acceptation de la succession, demandé au syndic du ... le remboursement du dépôt de garantie, ce qui implique qu'il semblait accepter la vente en viager, et ce d'autant plus qu'il a, en définitive, bel et bien accepté la somme de 120 000 francs, montant du bouquet, et le premier versement de la rente mensuelle de 4 200 francs, et alors que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et doit être annulée la décision qui n'expose pas, même succintement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qui n'est pas motivée ; 2°) que la perception par l'héritier du vendeur de la partie du prix exigible à la signature de l'acte, ainsi que du premier arrérage de la rente viagère, mettait obstacle à ce que, par application de la règle : " qui doit garantie ne peut évincer ", puisse postérieurement être prononcée, par application de l'article 1975 du Code civil, la vente consentie par son auteur ;
Mais attendu que la circonstance que la fraction payable comptant du prix et le premier arrérage de la rente aient été, conformément aux dispositions mêmes de l'acte, versés par le débirentier, ne privant pas l'héritier du crédirentier, décédé dans les 20 jours de la date du contrat, de se prévaloir de la nullité d'ordre public édictée par l'article 1975 du Code civil, la cour d'appel, qui a suffisamment exposé et analysé les moyens de l'acquéreur par des motifs qui les réfutent, sans avoir à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant que la vente a été conclue par l'acte authentique des 29 janvier et 6 février 1987, et non par les compromis de vente, au surplus inopposables à Mme Y... et, par suite, à son ayant droit, M. Bernard Y..., et en relevant qu'à la date de la vente M. Marcel Y... était atteint de la maladie dont il est décédé moins de 20 jours plus tard ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi