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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 mai 1990), que l'association Société des courses de Magenta, estimant que la société Etablissements Ballande avait construit des lotissements en empiétant sur sa propriété, a demandé réparation du dommage qui lui aurait été causé ;
Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne démontre, ni n'allègue le non-respect par les Etablissements Ballande de leur obligation générale de prudence et de diligence ; que cette négligence ne peut donc se déduire du seul empiétement, à le supposer établi, et qu'en l'absence de faute prouvée, l'action en responsabilité ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'empiétement sur la propriété de l'association était suffisant à caractériser la faute de la société Etablissements Ballande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée