La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1992 | FRANCE | N°90-19944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 90-19944


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 mai 1990), que l'association Société des courses de Magenta, estimant que la société Etablissements Ballande avait construit des lotissements en empiétant sur sa propriété, a demandé réparation du dommage qui lui aurait été causé ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne démontre, ni n'allègue le non-respect par les Etablissements Ballande de leur obligation g

énérale de prudence et de diligence ; que cette négligence ne peut donc se déduire du seul ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 mai 1990), que l'association Société des courses de Magenta, estimant que la société Etablissements Ballande avait construit des lotissements en empiétant sur sa propriété, a demandé réparation du dommage qui lui aurait été causé ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne démontre, ni n'allègue le non-respect par les Etablissements Ballande de leur obligation générale de prudence et de diligence ; que cette négligence ne peut donc se déduire du seul empiétement, à le supposer établi, et qu'en l'absence de faute prouvée, l'action en responsabilité ne peut prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'empiétement sur la propriété de l'association était suffisant à caractériser la faute de la société Etablissements Ballande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19944
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Construction empiétant sur l'héritage voisin - Fait nécessairement fautif

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Propriété - Atteinte au droit de propriété - Construction empiétant sur l'héritage voisin

L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit seul à caractériser la faute.


Références :

Code civil 1382, 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°90-19944, Bull. civ. 1992 III N° 292 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 292 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award