ARRÊT N° 1
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989), Mme X..., institutrice à l'école mixte de la Violette, gérée par l'AEP de la Violette et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions par anticipation le 30 septembre 1987 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AEP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de cette indemnité aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;
Mais attendu que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par Mme X..., à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par un maître agréé sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, doit ainsi être pris en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ;
Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi