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05/11/1992 | FRANCE | N°89-86340

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 novembre 1992, 89-86340


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1989) que des musiciens ont été engagés pour animer un bal nocturne dans une ville voisine ; qu'après exécution de leur prestation, ils ont pris place dans l'automobile de l'un d'eux, M. Z..., pour regagner leur domicile ; qu'en cours de route, M. Z... ayant perdu le contrôle de son véhicule, l'un des musiciens, M. Y..., a été blessé ; qu'il a demandé devant la juridiction pénale à M. Z... et à son assureur, la SAMDA, l'indemnisation de la partie de

son préjudice non réparée par les organismes sociaux ;

Attendu qu'il est ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1989) que des musiciens ont été engagés pour animer un bal nocturne dans une ville voisine ; qu'après exécution de leur prestation, ils ont pris place dans l'automobile de l'un d'eux, M. Z..., pour regagner leur domicile ; qu'en cours de route, M. Z... ayant perdu le contrôle de son véhicule, l'un des musiciens, M. Y..., a été blessé ; qu'il a demandé devant la juridiction pénale à M. Z... et à son assureur, la SAMDA, l'indemnisation de la partie de son préjudice non réparée par les organismes sociaux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en refusant de considérer comme un accident du travail l'accident survenu aux membres d'un orchestre qui rentraient à leur domicile après avoir donné le concert constituant l'unique prestation pour laquelle ils avaient été engagés, ce qui caractérisait le déplacement professionnel sur ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, ne s'achevant qu'au retour à domicile des intéressés, la cour d'appel aurait violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le déplacement au cours duquel l'accident s'était produit correspondait à une mission ponctuelle effectuée sur les instructions de l'employeur ou si, au contraire, le lieu de travail constituait une affectation durable de nature à conférer un caractère habituel au trajet entre le domicile des intéressés et leur lieu de travail, auquel cas seulement l'accident litigieux aurait constitué un accident de trajet, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. Z... et de la SAMDA soutenant que l'accident du travail était caractérisé, dès lors qu'il était survenu à l'occasion d'une mission unique, nécessitant un déplacement et exécutée sur l'ordre de l'employeur ;

Mais attendu que constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les musiciens regagnaient leur domicile par un itinéraire normal après avoir exercé leur activité professionnelle et que le contrat ne comportait aucune indication quant à leur mode de déplacement pour lequel ils étaient libres de choisir l'itinéraire et le mode de locomotion et retient qu'ils ne se trouvaient plus sous l'autorité de leur employeur commun, ayant recouvré leur entière liberté ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par M. Parmentier, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la SAMDA.

Moyen de cassation :

Violation des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que M. Y... avait droit à être indemnisé de son préjudice par M. Z... et son assureur, la SAMDA ;

" aux motifs propres et adoptés, que l'établissement Loin de la plage a engagé un groupe de cinq musiciens dénommé Les Carottes râpées dont faisait partie Sotome X..., chef d'orchestre, et Y... Dominique ; qu'il était prévu que l'orchestre donnerait une soirée dansante le 10 juillet 1987 à Nègrepelisse ; qu'après la représentation, les musiciens prenaient place dans la voiture conduite par Z... afin de regagner Toulouse, lieu de leur résidence ; qu'à Castelnau, vers 8 heures 15, M. Z... perdait le contrôle de son véhicule et percutait une Renault qui circulait en sens inverse ; que Y... était grièvement blessé ; que les musiciens ne se trouvaient pas à bord d'un véhicule de l'employeur mais qu'ils étaient transportés dans la voiture de Z... qui était copréposé, que le véhicule n'était pas spécialement aménagé pour transporter les musiciens et leurs instruments ; que les musiciens ne percevaient pas de frais de déplacement pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ; qu'une fois la soirée dansante donnée, les musiciens recouvraient leur entière liberté et ne se trouvaient plus sous la dépendance de l'employeur ; que chacun aurait été en droit, s'il l'avait voulu, de prendre un autre moyen de déplacement ou d'emprunter telle ou telle direction et de ne point regagner sa résidence ; que l'employeur ne pouvait leur imposer ni un itinéraire ni un moyen de locomotion ; qu'ils étaient libres de leurs mouvements et ne se trouvaient plus liés par leur contrat de travail ; qu'ils regagnaient Toulouse, lieu de leur domicile, en empruntant un itinéraire normal ; que l'accident constitue ainsi un accident de trajet, et non un accident de travail ;

" 1°) alors que constitue un accident de travail proprement dit celui qui se produit au cours d'un déplacement professionnel sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, peu important, par ailleurs, le moyen de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours ; que le déplacement professionnel s'achève au retour de l'intéressé à son domicile ; qu'en refusant de considérer comme un accident de travail l'accident de la circulation survenu aux membres d'un orchestre alors que ceux-ci rentraient à leur domicile après avoir donné le concert constituant l'unique prestation pour laquelle ils avaient été engagés, aux motifs, d'une part, qu'une fois la soirée dansante terminée, les musiciens ne se trouvaient plus sous la dépendance de l'employeur, et, d'autre part, que celui-ci n'avait pas pris en charge les frais de déplacement et n'était pas propriétaire du véhicule transportant l'orchestre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement au cours duquel l'accident s'était produit correspondait à une mission ponctuelle effectuée sur les instructions de l'employeur, ou bien si, au contraire, le lieu de travail constituait une affectation durable de nature à conférer un caractère habituel au trajet entre le domicile des intéressés et leur lieu de travail, auquel cas seulement l'accident litigieux constituait un accident de trajet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ;

" 3°) alors que la cour d'appel s'est également abstenue de répondre aux conclusions de M. Z... et de la SAMDA, qui soutenaient que l'accident de travail étaient caractérisé, dès lors qu'il était survenu à l'occasion d'une mission unique, nécessitant un déplacement, et exécutée sur l'ordre de l'employeur .


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-86340
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Contestation - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'auteur de l'accident

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Salarié ayant recouvré son indépendance

SPECTACLES - Artiste - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi, c'est à bon droit que, sans être liés par la position prise par la caisse primaire d'assurance maladie, les juges du fond ont qualifié d'accident de trajet l'accident survenu à une salariée, blessée dans la voiture d'un de ses collègues qui la ramenait à son domicile, après avoir tenu avec elle, sur l'ordre de leur employeur, un stand dans une foire-exposition dès lors que l'accident s'est produit à un moment où ne s'exerçait pas l'autorité de l'employeur sur la victime qui avait le choix du mode de transport pour le retour à son domicile (arrêt n° 1). De même est à bon droit qualifié de trajet l'accident survenu aux membres d'un orchestre qui, engagés pour animer un bal nocturne dans une ville voisine, regagnaient leur domicile dans l'automobile de l'un d'eux, après l'exécution de leur prestation dès lors que le contrat ne comportait aucune indication quant à leur mode de déplacement pour lequel ils étaient libres de choisir l'itinéraire et le mode de locomotion et qu'ils ne se trouvaient plus sous l'autorité de leur employeur, ayant recouvré leur entière liberté (arrêt n° 2) (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-12-14 , Bulletin criminel 1976, n° 364, p. 927 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-12-07 , Bulletin 1983, V, n° 596, p. 426 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-01-24 , Bulletin criminel 1989, n° 30, p. 91 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-06-28 , Bulletin 1989, V, n° 489, p. 296 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 470, p. 284 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 nov. 1992, pourvoi n°89-86340, Bull. civ. criminel 1992 N° 360 p. 998
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1992 N° 360 p. 998

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêt n° 1), M. Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.86340
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