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04/11/1992 | FRANCE | N°92-82650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1992, 92-82650


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
- X... Kazim,
- X... Ramazan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 10 mars 1992, qui a relaxé Kazim X... du chef d'obtention indue d'un document administratif et l'a condamné, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, a relaxé Ramazan X... du chef de menaces et l'a condamné, pour aide à séjour irrégulier d'un étranger en France, à 120 jours-amen

de de 50 francs chacun, et a relaxé Catherine Y... des chefs de complicité d'...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
- X... Kazim,
- X... Ramazan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 10 mars 1992, qui a relaxé Kazim X... du chef d'obtention indue d'un document administratif et l'a condamné, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, a relaxé Ramazan X... du chef de menaces et l'a condamné, pour aide à séjour irrégulier d'un étranger en France, à 120 jours-amende de 50 francs chacun, et a relaxé Catherine Y... des chefs de complicité d'obtention indue d'un document administratif et d'aide à séjour irrégulier d'un étranger en France.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Kazim X... et Ramazan X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Colmar :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Catherine Y... s'est livrée à un simulacre de mariage avec Kazim X..., de nationalité turque, moyennant le paiement par lui de la somme de 15 000 francs, uniquement dans le but de permettre à celui-ci, entré en France irrégulièrement et dépourvu de titre de séjour, de régulariser sa situation sur le territoire national ;
Que se prévalant de sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, Kazim X... a sollicité de l'Administration une carte de résident et obtenu la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 384 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Kazim X... de la prévention d'obtention indue de document administratif, et Catherine Y... de complicité de ce délit ;
" aux motifs, que tant que le mariage subsiste, le fait de se dire marié ne peut constituer ni une fausse déclaration ni la prise d'une fausse qualité, même si ce mariage n'a été conclu qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;
" alors que, d'une part, la validité ou l'existence même du mariage n'est pas une question préjudicielle dont la réponse conditionne l'exercice des poursuites pour obtention indue de document administratif et, d'autre part, le fait de se dire marié, pour un étranger, lorsque le mariage avec un ressortissant français n'a été contracté qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour, constitue le moyen frauduleux utilisé pour obtenir ce document administratif et caractérise l'un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 154 du Code pénal, et la complicité de ce délit, par aide et assistance, est également caractérisée par le fait, pour le ressortissant français, de se prêter, avec connaissance, à ce mariage de complaisance " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon l'article 154 du Code pénal, qu'est indue la délivrance d'un document administratif visé par ce texte, lorsqu'elle a été obtenue soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;
Attendu que, pour relaxer Kazim X... du chef d'obtention indue d'un document administratif, et Catherine Y... de complicité de ce délit, la cour d'appel énonce que même si, de l'aveu des intéressés, le mariage n'a été conclu qu'en vue de la délivrance au mari d'un titre de séjour, le fait pour celui-ci de se dire marié ne constitue, tant que le mariage subsiste, ni une fausse déclaration ni la prise d'une fausse qualité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue la prise de fausse qualité, le fait pour un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Catherine Y... de la prévention d'aide à séjour irrégulier d'un étranger en France ;
" au motif qu'il n'est pas établi, ainsi que l'indique le Tribunal, que Catherine Y... ait aidé d'une manière quelconque l'entrée ou le séjour irrégulier en France de Kazim X... ;
" alors que l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière n'est pas le seul élément pouvant constituer ce délit, et que le fait de se prêter à un mariage simulé permettant à un étranger de tenter de demeurer sur le territoire national malgré la notification d'un refus de séjour, caractérise l'aide au séjour irrégulier de cet étranger " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que caractérise le délit prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 toute aide directe ou indirecte de nature à faciliter le séjour irrégulier d'un étranger en France ;
Attendu que, pour relaxer Catherine Y... de ce délit, la cour d'appel, après avoir relevé que l'union contractée par celle-ci est un mariage de complaisance, énonce qu'il n'est pas établi que la prévenue ait aidé d'une manière quelconque le séjour irrégulier en France de Kazim X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois de Kazim X... et Ramazan X... :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Colmar :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant Kazim X... et Catherine Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82650
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FAUX - Faux spéciaux - Délivrance indue de certains documents administratifs (article 154 du Code pénal) - Fausse qualité - Conjoint étranger d'un ressortissant français - Mariage simulé.

1° Constitue la prise de fausse qualité au sens de l'article 154 du Code pénal, le fait pour un étranger de se prévaloir, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, de la qualité de conjoint d'un ressortissant français alors que l'union contractée n'est qu'un mariage simulé (1).

2° ETRANGER - Entrée et séjour - Aide directe ou indirecte à l'entrée - à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Ressortissant français - Mariage de complaisance.

2° Fournit une aide directe ou indirecte de nature à faciliter le séjour irrégulier d'un étranger en France, constitutive du délit prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ressortissant français qui contracte un mariage de complaisance avec un étranger en situation irrégulière (2).


Références :

Code pénal 154
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 10 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-19 , Bulletin criminel 1981, n° 162, p. 459 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-01-04 , Bulletin criminel 1982, n° 2, p. 3 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-25 , Bulletin criminel 1980, n° 102, p. 238 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1992, pourvoi n°92-82650, Bull. crim. criminel 1992 N° 357 p. 991
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 357 p. 991

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ferrari

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.82650
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