La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°91-83265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1992, 91-83265


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (FICEVY), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 23 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X... pour contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 288-15, 373-4, L. 228-26, L. 228-27 du Code rur

al, L. 228-32 du même Code (article 4 loi du 9 juillet 1971), 23 et suiv...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (FICEVY), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 23 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X... pour contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 288-15, 373-4, L. 228-26, L. 228-27 du Code rural, L. 228-32 du même Code (article 4 loi du 9 juillet 1971), 23 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ;
" aux motifs que les constatations des gardes faites à la jumelle courant octobre et novembre 1988 qui sont consignées dans le procès-verbal du 7 janvier 1989 qui n'ont pas été suivies de l'interpellation du prévenu, ne peuvent être regardées comme conformes aux dispositions des articles 23 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 9 juillet 1971, le prévenu ayant été mis dans l'impossibilité d'en apporter la contre-preuve ;
" alors, d'une part, que les constatations du procès-verbal émanant de gardes-chasse, préposés des Eaux et Forêts, font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont soumises à aucune forme particulière, sauf à ce que les procès-verbaux soient signés et datés par les gardes rédacteurs ; qu'ils ne sont, notamment, pas soumis à communication au procureur de la République lorsqu'ils sont dressés par des gardes nationaux, comme cela a été le cas en l'espèce, et n'ont pas à être suivis de l'interpellation immédiate du prévenu qu'aucun texte ne prévoit et qui ne peut être réalisée qu'une fois l'infraction consommée - en l'occurrence le non-respect d'un plan de chasse - ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés, que la cour d'appel a refusé de tenir compte du procès-verbal du 7 janvier 1989, relatant, notamment, des constatations effectuées d'octobre à novembre 1988 ;
" alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les préposés des Eaux et Forêts, les procès-verbaux font foi en quelque lieu que l'infraction soit commise, dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés pourvu qu'ils ne pénètrent pas dans un enclos privé ; qu'ainsi les constatations opérées par les gardes-chasse depuis l'extérieur de la clôture du pavillon de chasse et, par conséquent, sans qu'ils aient pénétré dans l'enclos privé, font preuve de l'infraction qu'ils relatent, dans la mesure où le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les règles de la preuve applicables à la matière ;
" alors enfin que le prévenu a eu effectivement la possibilité de discuter contradictoirement les éléments de preuve que constituaient les procès-verbaux litigieux, dont il pouvait rapporter la preuve contraire ; qu'aucune violation des droits de la défense n'a été caractérisée " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les procès-verbaux dressés en vertu de l'article 385 - devenu l'article L. 228-27 - du Code rural par les agents assermentés de l'Office national de la chasse font foi jusqu'à preuve contraire, pour les infractions à la police de la chasse qu'ils constatent sur toute l'étendue de la circonscription à laquelle ils sont affectés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon les constatations faites par trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés au titre des Eaux et Forêts, observant à la jumelle les alentours du rendez-vous de chasse de Marcel X..., ont été abattus, entre le 8 octobre 1988 et le 8 janvier 1989, un nombre de grands animaux supérieur à celui autorisé par le plan de chasse ; que sur le fondement du procès-verbal établi par ces agents et clos le 13 janvier 1989, Marcel X... est poursuivi pour avoir, au cours de la période susindiquée, contrevenu aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier ;
Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge, relaxer le prévenu de l'infraction reprochée et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré énoncent que " selon les dispositions des articles 23 et suivants du Code de procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ont le droit de suivre les choses, et donc le gibier, enlevées dans les lieux où elles sont transportées et de mettre sous séquestre les objets des infractions constatées et doivent adresser dans les 4 jours procès-verbal de leurs constatations au Parquet (article 4 de la loi du 9 juillet 1971) " ; qu'ils ajoutent que " les constatations des gardes faites à la jumelle courant octobre et novembre 1988 qui sont consignées dans le procès-verbal du 8 janvier 1989, qui n'ont pas été suivies de l'interpellation du prévenu ne peuvent être regardées comme conformes aux dispositions des articles 23 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 9 juillet 1971, le prévenu ayant été mis dans l'impossibilité d'en apporter la contre-preuve " ;
Mais attendu que, d'une part, le procès-verbal établi par des agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions, à l'intérieur des limites de la circonscription à laquelle ils sont affectés, et relatant des faits personnellement et matériellement constatés par ses auteurs, a été régulièrement transmis au procureur de la République et que le prévenu a eu toute possibilité d'en discuter le contenu et de rapporter la preuve contraire, conformément à l'article L. 228-27 du Code rural ; que, d'autre part, l'article 4 de la loi du 9 juillet 1971, codifié sous l'article L. 228-32 du Code rural, qui concerne les seuls procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie, est inapplicable en l'espèce et qu'enfin l'infraction relevée au procès-verbal procédant, non pas d'un fait unique, mais d'une succession de faits distincts échelonnés dans le temps, était exclue, avant l'accomplissement du dernier de ceux-ci, l'interpellation de leur auteur ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la foi due au procès-verbal ainsi que le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mai 1991, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83265
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHASSE - Procès-verbal - Force probante - Procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'Office national de la chasse.

1° PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Procès-verbal dressé en application de l'article L - du Code rural.

1° Aux termes de l'article 385, devenu l'article L. 228-27, du Code rural, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'Office national de la chasse font foi jusqu'à preuve contraire pour les infractions à la police de la chasse qu'ils constatent personnellement et matériellement sur l'étendue de la circonscription à laquelle ils sont affectés

2° CHASSE - Procès-verbal - Lieutenant de louveterie - Transmission au procureur de la République - Délai.

2° L'article 4 de la loi du 9 juillet 1971, codifié sous l'article L. 228-32 du Code rural, selon lequel les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés au procureur de la République dans les 4 jours qui suivent leur clôture, concerne les seuls lieutenants de louveterie. Les dispositions de ce texte sont donc inapplicables aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage

3° CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Eléments constitutifs - Elément matériel - Succession de faits échelonnés dans le temps - Interpellation de l'auteur - Moment.

3° Dès lors que la contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier résulte de la commission, non d'un fait unique, mais d'une succession de faits échelonnés dans le temps, l'interpellation de son auteur ne saurait intervenir avant la perpétration du dernier de ces faits


Références :

Code de procédure pénale 429, 537
Code rural L228-27
Code rural L228-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1992, pourvoi n°91-83265, Bull. crim. criminel 1992 N° 354 p. 983
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 354 p. 983

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award