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04/11/1992 | FRANCE | N°91-15182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1992, 91-15182


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande en revendication de propriété de parcelles en nature de bois formée par M. X... contre l'Office national des forêts et le directeur départemental des services fiscaux de la Drôme, un jugement a dit que ces parcelles étaient la propriété de M. X..., et mis les dépens à la charge des

défendeurs, dont l'ONF ; que la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut de qualité l'app...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande en revendication de propriété de parcelles en nature de bois formée par M. X... contre l'Office national des forêts et le directeur départemental des services fiscaux de la Drôme, un jugement a dit que ces parcelles étaient la propriété de M. X..., et mis les dépens à la charge des défendeurs, dont l'ONF ; que la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par cet organisme aux motifs que seul le service des Domaines était compétent pour suivre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi alors que, condamné aux dépens, l'ONF était en droit d'interjeter appel d'une telle décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de l'Office national des forêts, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15182
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Partie condamnée en première instance

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Partie condamnée en première instance

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Appel - Partie condamnée en première instance

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Appel - Partie condamnée en première instance

Toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-02-28 , Bulletin 1979, II, n° 59, P. 44 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1992, pourvoi n°91-15182, Bull. civ. 1992 II N° 255 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 255 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15182
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