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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Orléans, 19 février 1991), et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré nulles deux promesses de vente consenties par les époux X... et la société Etablissements X... et compagnie (société X...) à la Société orléanaise d'investissement et de participation (SORIP), ordonné la restitution à celle-ci des sommes par elle consignées et condamné les promettants aux dépens ; que le président du Tribunal a taxé les émoluments de M. Tardif, avocat de la SORIP, à une somme calculée d'après le prix des immeubles stipulé dans la promesse ; que la société X... a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de M. Tardif à une somme inférieure, alors que le droit proportionnel dû à un avocat qui a occupé dans un procès tendant à la résolution d'une promesse de vente se calcule sur le prix de vente qui s'y trouve stipulé ; et que, la résolution de la promesse étant l'objet du litige, le premier président n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Mais attendu que le premier président constate que les parties étaient d'accord pour admettre la caducité des promesses de vente, et que seules étaient en discussion les conséquences de cette caducité au regard des sommes consignées au titre de l'indemnité d'immobilisation ; que le premier président a pu déduire de ces constatations que l'intérêt du litige se limitait à ces sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi