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04/11/1992 | FRANCE | N°90-21398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1992, 90-21398


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les consorts X... à Mme Y... à laquelle ils avaient donné à bail un local servant de garage à l'hôtel qu'elle exploite de l'autre côté de la rue, l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 1990) retient, par motifs propres, que, s'agissant d'un local accessoire non contigu à l'immeuble où est exploité le fonds, le défaut d'immatriculation de la locataire au registre du c

ommerce, pour ce local, fait obstacle à la revendication par celle-ci du statut des b...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les consorts X... à Mme Y... à laquelle ils avaient donné à bail un local servant de garage à l'hôtel qu'elle exploite de l'autre côté de la rue, l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 1990) retient, par motifs propres, que, s'agissant d'un local accessoire non contigu à l'immeuble où est exploité le fonds, le défaut d'immatriculation de la locataire au registre du commerce, pour ce local, fait obstacle à la revendication par celle-ci du statut des baux commerciaux et, par motifs adoptés, que Mme Y... ne rapporte pas la preuve que la privation de ce local compromettrait l'exploitation de son fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les locaux accessoires, même non contigus, dans lesquels un fonds n'est pas distinctement exploité, échappent à la nécessité d'une immatriculation au registre du commerce et qu'elle n'a pas examiné si le rapport d'expertise produit devant elle par la locataire établissait que la privation de ce local était de nature à compromettre l'exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21398
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Exercice simultané du commerce dans un autre local - Local formant un ensemble avec le local principal d'exploitation - Immatriculation distincte au registre du commerce - Nécessité (non)

Les locaux accessoires, même non contigus, dans lesquels un fonds n'est pas distinctement exploité, échappent à la nécessité d'une immatriculation au registre du commerce.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-03-05 , Bulletin 1986, III, n° 20, p. 15 (cassation) ; Chambre civile 3, 1988-11-30 , Bulletin 1988, III, n° 168, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1992, pourvoi n°90-21398, Bull. civ. 1992 III N° 288 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 288 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :Mme Thomas-Raquin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21398
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