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Sur le moyen unique :
Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Camping de Lanrivoal, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 11 décembre 1987 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Société générale le 30 juin 1988 ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC ; que, dès lors, le délai de tierce opposition contre ces décisions courait de la date de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était venu à expiration le 21 décembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers