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03/11/1992 | FRANCE | N°90-19326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-19326


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la sociét

é Camping de Lanrivoal, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugeme...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Camping de Lanrivoal, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 11 décembre 1987 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Société générale le 30 juin 1988 ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC ; que, dès lors, le délai de tierce opposition contre ces décisions courait de la date de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était venu à expiration le 21 décembre 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19326
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Publication au BODACC

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Jugement soumis aux formalités de publicité - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Redressement et liquidation judiciaires - Décision reportant la date de cessation des paiements

TIERCE OPPOSITION - Délai - Point de départ - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement reportant la date de cessation des paiements

Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 21, art. 22, art. 156 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juillet 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1990-05-15 , Bulletin 1990, IV, n° 149, p. 99 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-19326, Bull. civ. 1992 IV N° 341 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 341 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19326
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