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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18728


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 1990), que la société Davidcho diffusion international (société Davidcho) a établi au profit de la Banque générale du commerce (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, un bordereau faisant mention d'une facture émise sur la société Perfo 19 mod'espace (société Perfo 19) ; que la banque a assigné celle-ci en paiement du montant de la facture après avoir procédé à la notification prévue à l'article 5 de la loi précitée ; que la s

ociété Perfo 19, qui ne s'était pas engagée à payer directement l'établissement de ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 1990), que la société Davidcho diffusion international (société Davidcho) a établi au profit de la Banque générale du commerce (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, un bordereau faisant mention d'une facture émise sur la société Perfo 19 mod'espace (société Perfo 19) ; que la banque a assigné celle-ci en paiement du montant de la facture après avoir procédé à la notification prévue à l'article 5 de la loi précitée ; que la société Perfo 19, qui ne s'était pas engagée à payer directement l'établissement de crédit, a répliqué que la facture litigieuse correspondait à une commande faite par un tiers, véritable destinataire des marchandises ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Perfo 19 en restant taisante suite à la notification de la cession de créance, et aux deux mises en demeure suivies d'une sommation de payer, a donné au cédant une apparence de solvabilité et à la créance cédée une apparence de réalité, en sorte que le cessionnaire n'a pu en temps utile se retourner contre le cédant, déclaré en liquidation des biens ; que la sanction du comportement du débiteur cédé doit consister au maintien à l'égard du cessionnaire des droits auxquels il a légitimement cru ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour débouter la banque de sa demande en paiement, que la preuve ne serait pas rapportée d'un contrat de vente effectivement conclu entre les sociétés Davidcho et Perfo 19, " seule cause possible d'une créance de prix au profit de la première sur la seconde, la banque cessionnaire ne peut être accueillie en son action tendant au recouvrement d'une créance dont l'existence même à la date du bordereau n'est pas établie ", sans tenir aucunement compte de la situation juridique apparente créée par la société Perfo 19, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait sienne la motivation de l'ordonnance du 6 juillet 1989 du président du tribunal de grande instance de Brive aux termes de laquelle " le silence de la société Perfo 19 pourtant sollicitée par deux fois par la banque, a été de nature à conforter celle-ci dans la preuve de l'existence du débiteur cédé ; la société n'a mis en oeuvre aucun moyen pour détourner d'elle les apparences trompeuses ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence d'acceptation de la cession de créance dans les formes prévues à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le fait par un professionnel de ne pas émettre de réserves à la suite de la notification du bordereau, ne peut avoir pour effet de le priver du droit d'opposer à la demande en paiement de l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'une créance de prix de la société Davidcho sur la société Perfo 19 la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18728
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant

BANQUE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Cession n'ayant pas été acceptée par le débiteur cédé - Débiteur pouvant lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant

En l'absence d'acceptation de la cession de créances dans les formes prévues à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le fait par un professionnel de ne pas émettre de réserves à la suite de la notification du bordereau ne peut avoir pour effet de le priver du droit d'opposer à la demande en paiement de l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-06-30 , Bulletin 1992, IV, n° 252, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18728, Bull. civ. 1992 IV N° 337 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 337 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18728
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