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03/11/1992 | FRANCE | N°90-17054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-17054


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1990) d'avoir, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 octobre 1987, prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 186 à 192 de la loi du 25 janvier 1985 que l'interdiction de gérer, quand elle n'est pas de plein droit attachée au jugement qui p

rononce, à titre principal, la faillite personnelle du commerçant person...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1990) d'avoir, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 octobre 1987, prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 186 à 192 de la loi du 25 janvier 1985 que l'interdiction de gérer, quand elle n'est pas de plein droit attachée au jugement qui prononce, à titre principal, la faillite personnelle du commerçant personne physique ou du dirigeant d'une personne morale, ne peut être prononcée seule et, alors, uniquement par voie de substitution à cette sanction, que dans les cas de faillite personnelle prévus aux articles 189 et 190 de cette loi ; qu'ainsi, en l'état d'un jugement qui avait prononcé cette seule mesure d'interdiction de diriger sur le fondement de faits qui, à les supposer constants, étaient prévus, comme cas de faillite personnelle d'un commerçant personne physique, par l'article 187-1° de la loi précitée, ce dont il résultait que la substitution prévue par l'article 192 n'était pas en l'espèce applicable et que l'interdiction considérée ne pouvait être prononcée seule, à titre principal, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé cette décision, a violé ensemble les textes ci-dessus mentionnés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les prélèvements personnels excessifs opérés par M. X... déséquilibrant la structure financière de l'entreprise et mettant à néant sa trésorerie, avaient entraîné en 1985 un déficit qui s'était encore accru en 1986 et que M. X..., qui ne pouvait ignorer cette situation, n'avait cependant pas arrêté son activité, provoquant ainsi la création d'un passif déclaré de 1 750 000 francs contre un actif réalisé de 188 565 francs ; qu'un tel comportement, suivant l'article 187-1° de la loi du 25 janvier 1985, étant susceptible de lui faire encourir le prononcé de la faillite personnelle laquelle emporte, en vertu de l'article 186, alinéa 1er, de la même loi, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, M. X... n'a donc pas intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir prononcé seulement cette dernière mesure ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17054
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Cas - Décision ne prononçant que l'interdiction de diriger - Moyen le reprochant - Moyen irrecevable faute d'intérêt

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle encourue - Décision ne prononçant que l'interdiction de diriger

Une cour d'appel ayant relevé qu'un commerçant avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et un tel comportement, suivant l'article 187-1° de la loi du 25 janvier 1985, étant susceptible de lui faire encourir le prononcé de la faillite personnelle laquelle emporte, en vertu de l'article 186, alinéa 1er, de la même loi, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, le moyen reprochant à l'arrêt d'avoir prononcé seulement cette dernière mesure est irrecevable faute d'intérêt.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 187-1, art. 186 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-17054, Bull. civ. 1992 IV N° 342 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 342 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17054
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