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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 1986 de la Société de diffusion internationale (SDI), M. Id X... et Mme Y..., qui avaient exercé successivement les fonctions de gérant de cette société, le premier du 21 janvier 1985 au 9 janvier 1986 et la seconde de cette dernière date au 5 juillet 1986, M. Id X... conservant cependant la gestion de fait de la société pendant cette période, ont été cités devant le Tribunal en vue de l'application d'une des sanctions prévues aux articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. Id X... la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 15 ans et a interdit à Mme Y... de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et artisanale et toute personne morale pendant 10 ans ; que la cour d'appel a confirmé le jugement mais en prononçant à l'égard de M. Id X... la faillite personnelle, sans fixer la durée de cette mesure ;
Sur le pourvoi en tant que formé par M. Id X... :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que les éléments relevés à l'encontre de M. Id X... étaient suffisants pour justifier une mesure de faillite personnelle, a prononcé cette sanction sans en fixer la durée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait fixé à 15 ans la durée de la faillite personnelle et qu'elle était saisie du seul appel de M. Id X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel, lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de cette mesure, qui ne peut être inférieure à 5 ans ;
Attendu qu'après avoir considéré que les éléments relevés à l'encontre de M. Id X... justifiaient que lui soit appliquée une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de limiter cette mesure dans le temps, s'agissant d'une sanction qui ne se circonscrit pas dans la durée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer la durée de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi en tant que formé par Mme Y... :
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 182-3°, 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 :
Attendu que, pour se prononcer comme il a fait à l'égard de Mme Y..., l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la gérante a accepté de procéder à la vente d'éléments d'actifs de la SDI au profit de l'actionnaire majoritaire de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'usage ainsi fait par le dirigeant des biens de la personne morale était contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'il avait eu lieu à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 3, 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt énonce enfin, par motif adopté, que la gérante aurait dû procéder à la déclaration de cessation des paiements dès sa prise de fonction, le résultat étant déficitaire depuis 2 ans ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionné par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a fixé aucune durée à la sanction de la faillite personnelle prononcée vis-à-vis de M. Id X..., et en ce qu'il a interdit à Mme Y... de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans, l'arrêt rendu entre les parties, le 3 mai 1990, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen