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28/10/1992 | FRANCE | N°91-13183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1992, 91-13183


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la compagnie La Mondiale (la compagnie) avait donné un local à bail commercial à une société qui a été mise en liquidation des biens, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'une ordonnance de référé ayant décidé qu'à défaut par la société locataire de s'acquitter d'une dette de loyers, le bail serait résilié de plein droit, un appel principal a été formé par l'Union de banques à

Paris (la banque), l'un des créanciers nantis sur le fonds de commerce en liquidation, et un...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la compagnie La Mondiale (la compagnie) avait donné un local à bail commercial à une société qui a été mise en liquidation des biens, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'une ordonnance de référé ayant décidé qu'à défaut par la société locataire de s'acquitter d'une dette de loyers, le bail serait résilié de plein droit, un appel principal a été formé par l'Union de banques à Paris (la banque), l'un des créanciers nantis sur le fonds de commerce en liquidation, et un appel incident par le mandataire-liquidateur ; que ces recours ayant été déclarés irrecevables, la compagnie a assigné Mme X... et la banque pour avoir réparation du préjudice qu'elles lui avaient causé en engageant une procédure malicieuse devant la cour d'appel ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les recours de la banque et du mandataire-liquidateur avaient pour but d'obtenir des délais supplémentaires destinés à permettre, à la première, de recouvrer une partie plus substantielle de sa créance, au second, de réaliser, dans les meilleurs conditions pour l'ensemble des créanciers, l'actif du fonds de commerce en liquidation, retient que les appelants n'avaient pas agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la compagnie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les recours étaient manifestement irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13183
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Appel déclaré manifestement irrecevable - Portée

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Appel déclaré manifestement irrecevable - Portée

Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en réparation du préjudice causé par l'exercice d'un recours alors que celui-ci a été déclaré manifestement irrecevable.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1992, pourvoi n°91-13183, Bull. civ. 1992 II N° 249 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 249 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Barbey, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13183
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