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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la compagnie La Mondiale (la compagnie) avait donné un local à bail commercial à une société qui a été mise en liquidation des biens, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'une ordonnance de référé ayant décidé qu'à défaut par la société locataire de s'acquitter d'une dette de loyers, le bail serait résilié de plein droit, un appel principal a été formé par l'Union de banques à Paris (la banque), l'un des créanciers nantis sur le fonds de commerce en liquidation, et un appel incident par le mandataire-liquidateur ; que ces recours ayant été déclarés irrecevables, la compagnie a assigné Mme X... et la banque pour avoir réparation du préjudice qu'elles lui avaient causé en engageant une procédure malicieuse devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les recours de la banque et du mandataire-liquidateur avaient pour but d'obtenir des délais supplémentaires destinés à permettre, à la première, de recouvrer une partie plus substantielle de sa créance, au second, de réaliser, dans les meilleurs conditions pour l'ensemble des créanciers, l'actif du fonds de commerce en liquidation, retient que les appelants n'avaient pas agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la compagnie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les recours étaient manifestement irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes