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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu que pour rejeter la demande en expulsion de M. Y... d'une parcelle dont les consorts X... se prétendaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) retient que le jugement du 27 mars 1980 a entériné le rapport de l'expert qui a fixé les limites séparatives des deux fonds en tenant compte du titre de propriété de M. Y... et de son occupation trentenaire et que cette décision, devenue irrévocable, ayant relevé que la superficie de 15 680 m2, attribuée à la propriété de M. Y..., n'était pas contestée par les consorts X..., constitue, dès lors, pour chacune des parties concernées, un titre de propriété définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 27 mars 1980, passé en force de chose jugée, qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle litigieuse et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée