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28/10/1992 | FRANCE | N°89-45500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45500


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1989), que M. X..., membre du directoire de la Société générale de coopération de consommation (SGCC), a cessé ses fonctions en 1975 pour se consacrer exclusivement à la Société coopérative de gestion (SCG) et à l'Union coopérative de supermarchés (UCSM) dont il assumait la présidence ; qu'à cette occasion, la SGCC lui a garanti les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs du mouvement coopératif, dans l'hypothèse où les sociétés dans lesque

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1989), que M. X..., membre du directoire de la Société générale de coopération de consommation (SGCC), a cessé ses fonctions en 1975 pour se consacrer exclusivement à la Société coopérative de gestion (SCG) et à l'Union coopérative de supermarchés (UCSM) dont il assumait la présidence ; qu'à cette occasion, la SGCC lui a garanti les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs du mouvement coopératif, dans l'hypothèse où les sociétés dans lesquelles il allait exercer son activité ne pourraient plus lui assurer cet avantage ; qu'à la suite de son départ à la retraite et de la défaillance des sociétés SCG et UCSM, M. X... a demandé à la SGCC l'exécution de son engagement ; que la SGCC, après avoir répondu à M. X... qu'elle se substituerait aux sociétés défaillantes tant qu'elle disposerait des moyens pour le faire, l'a informé qu'en raison de l'extrême gravité de la situation du mouvement coopératif, elle ne pouvait pas lui verser le complément de retraite ; que c'est dans ces conditions que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ce complément ;

Attendu que la SGCC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à exécuter son engagement, alors que cet engagement qu'elle avait pris le 30 juin 1975, de garantir à M. X..., en cas de défaillance des sociétés UCSM et SCG, le versement d'une retraite égale à 66 % de la totalité des appointements et avantages perçus annuellement par lui-même ou par ses successeurs à grade égal, avec possibilité de retraite à partir de 60 ans, égale à 61 % des sommes déterminées, soit 1 % d'abattement par année d'anticipation, sous déduction des retraites perçues par l'intéressé au titre de la Sécurité sociale, de l'IPRCA, de l'IPRIS et du Fonds de garantie, avec reversibilité au taux de 60 % au profit du conjoint survivant, constitue un engagement à exécution successive, les prestations garanties étant annuelles, et à durée indéterminée, puisque consenti la vie durant de M. X..., et le cas échéant, celle de son épouse, de telle sorte que, en application de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, la SGCC a, sauf abus, sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, la possibilité de le résilier unilatéralement ; et qu'en lui déniant ce droit, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties ; qu'en l'espèce, après avoir fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'avantage consenti devait être versé au bénéficiaire sa vie durant ou jusqu'au décès de son conjoint survivant, soit jusqu'à un terme certain dont la réalisation ne dépendait pas de la volonté de l'une des parties, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et inexact sur la classification du contrat dans les contrats à exécution instantanée, a, en décidant qu'il ne pouvait être résilié que par consentement mutuel des parties, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45500
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Durée déterminée - Définition - Contrat dont le terme est fixé par un événement certain - Méconnaissance de la date de réalisation - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Terme - Terme fixé par un événement certain

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Accords des parties - Nécessité - Contrat conclu pour une durée déterminée - Contrat dont le terme est fixé par un événement certain

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative de consommation - Personnel - Vieillesse - Avantages particuliers de retraite des cadres supérieurs - Bénéfice - Condition

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime complémentaire - Société coopérative - Société coopérative de consommation - Personnel - Avantages particuliers de retraite des cadres supérieurs - Bénéfice - Condition

Est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties. Par suite ne peut être résilié que du consentement mutuel des deux parties, l'engagement pris par une société coopérative de garantir à l'un de ses anciens salariés, durant sa vie ou jusqu'au décès de son conjoint survivant, les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs du mouvement coopératif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-45500, Bull. civ. 1992 V N° 521 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 521 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Merlin
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45500
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