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28/10/1992 | FRANCE | N°89-45155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45155


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que M. X... est entré au service de la société Le Groupement technique d'assurances le 3 février 1986 ; que la lettre d'engagement se référait à la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance et prévoyait une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable une fois pour une nouvelle période de 3 mois ; que le 21 avril 1986, l'employeur a informé le salarié du renouvellement de sa périod

e d'essai pour une durée de 3 mois jusqu'au 3 août 1986 ; qu'il lui a notifié ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que M. X... est entré au service de la société Le Groupement technique d'assurances le 3 février 1986 ; que la lettre d'engagement se référait à la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance et prévoyait une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable une fois pour une nouvelle période de 3 mois ; que le 21 avril 1986, l'employeur a informé le salarié du renouvellement de sa période d'essai pour une durée de 3 mois jusqu'au 3 août 1986 ; qu'il lui a notifié la rupture du contrat de travail avec effet le 17 juin ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié ne se trouvait plus en période d'essai à la date de la rupture et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions contractuelles prévoyant la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai initiale ne peuvent être écartées, comme contraires à la convention collective que si cette dernière prohibe expressément un tel renouvellement, qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective, seule disposition régissant la période d'essai, n'interdit aucunement la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai, qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective, alors, d'autre part, qu'en interprétant les dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai par référence aux dispositions des articles 11 et 12 de cette convention, concernant, non pas la période d'essai, mais les modalités de pré-titularisation et de titularisation des salariés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 10, 11 et 12 de la convention collective, alors, encore, que lorsque l'importance des fonctions et des responsabilités le justifie, il est possible aux parties de déroger aux dispositions conventionnelles fixant une durée maximale à la période d'essai, l'acceptation expresse du renouvellement de la période d'essai par le salarié constituant une renonciation au bénéfice des dispositions conventionnelles, qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la possiblité de renouvellement, prévue par le contrat, lequel faisait référence à la convention collective, n'avait pas été expressément acceptée par le salarié et si ce renouvellement de 3 mois ne se trouvait pas pleinement justifié par l'importance des responsabilités confiées au salarié, cadre supérieur en charge de la direction de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer, de façon au demeurant erronée, que le salarié justifiait de plus de 3 années de service dans l'assurance au cours des 6 dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 12 de la convention collective du 30 décembre 1977 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait de l'ensemble des articles 10, 11 et 12 de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance constituant le titre VIII, " Période d'essai-période de pré-titularisation-titularisation ", de ce texte que la période d'essai était de 3 mois au maximum pour les cadres sans possibilité de renouvellement et qu'il ne pouvait être dérogé à ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45155
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention nationale des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Prorogation - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Convention nationale des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance - Durée - Prorogation - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par une convention collective - Portée

Il résulte de l'ensemble des articles 10, 11 et 12 de la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance constituant le titre VIII " Période d'essai-période de pré-titularisation-titularisation " de ce texte que la période d'essai est de 3 mois au maximum pour les cadres sans possibilité de renouvellement et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions.


Références :

Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance art. 10, art. 11, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-45155, Bull. civ. 1992 V N° 522 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 522 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45155
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