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28/10/1992 | FRANCE | N°89-45034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45034


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Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'employé de restaurant depuis plus de 2 ans et ayant démissionné le 13 janvier 1988 en donnant un préavis de 8 jours ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travai

l ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ...

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Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'employé de restaurant depuis plus de 2 ans et ayant démissionné le 13 janvier 1988 en donnant un préavis de 8 jours ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, pour décider que le salarié devait à son employeur un préavis d'un mois, le jugement, après avoir déclaré qu'il y avait lieu de référer aux usages, a énoncé qu'habituellement le préavis de démission des employés était d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, par ce motif d'ordre général, sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la durée du préavis dû en tant qu'employé, le jugement rendu le 16 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45034
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Rupture par le salarié - Durée - Usages locaux - Constatations nécessaires

USAGES - Usages locaux - Contrat de travail - Délai-congé - Rupture par le salarié - Durée

Prive sa décision de base légale au regard de l'article L.122-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui décide qu'un salarié devait à son employeur un préavis d'un mois sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes des Sables-d'Olonne, 16 août 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04 , Bulletin 1987, V, n° 59, p. 38 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-45034, Bull. civ. 1992 V N° 519 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 519 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45034
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