.
Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'employé de restaurant depuis plus de 2 ans et ayant démissionné le 13 janvier 1988 en donnant un préavis de 8 jours ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Attendu que, pour décider que le salarié devait à son employeur un préavis d'un mois, le jugement, après avoir déclaré qu'il y avait lieu de référer aux usages, a énoncé qu'habituellement le préavis de démission des employés était d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, par ce motif d'ordre général, sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la durée du préavis dû en tant qu'employé, le jugement rendu le 16 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon