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28/10/1992 | FRANCE | N°89-44388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44388


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Société générale, le 13 novembre 1984, par contrat à durée déterminée, pour pourvoir au remplacement d'une assistante sociale pendant son congé de maternité et pour une période minimale de 5 mois ; que les congés de maternité et d'allaitement de cette salariée se terminant le 5 août 1985, et sa reprise de travail étant prévue le 6 août, par lettre du 3 juillet 1985, l'employeur a informé M. X... de l'expiration de son contrat de travail le 5 août ; que par lettre du 26 juillet, la salariée remp

lacée a notifié à l'employeur sa démission à compter du 1er septembre 1985 ; qu...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Société générale, le 13 novembre 1984, par contrat à durée déterminée, pour pourvoir au remplacement d'une assistante sociale pendant son congé de maternité et pour une période minimale de 5 mois ; que les congés de maternité et d'allaitement de cette salariée se terminant le 5 août 1985, et sa reprise de travail étant prévue le 6 août, par lettre du 3 juillet 1985, l'employeur a informé M. X... de l'expiration de son contrat de travail le 5 août ; que par lettre du 26 juillet, la salariée remplacée a notifié à l'employeur sa démission à compter du 1er septembre 1985 ; que, M. X..., qui ne travaillait plus depuis le 6 août, a sollicité par lettre du 14 août son maintien dans le poste d'assistant social de la région Centre avec rattachement administratif à Orléans ; que par lettre du 25 avril 1986, la banque lui a signifié que sa candidature pour ce poste n'avait pas été retenue ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques ;

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié remplaçant conserve, pendant l'année qui suit le remplacement effectué, une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient vacant ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ce texte, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas spécifié que la priorité doive s'exercer sur le poste précis auquel le salarié recruté temporairement avait été affecté auparavant et qu'elle ne s'impose aux chefs d'entreprise que si les aptitudes et les qualités du bénéficiaire sont à égalité avec celles des autres candidats ; que cette appréciation est une prérogative du pouvoir patronal à laquelle les juges ne peuvent substituer leur propre appréciation et que par surcroît, l'employeur qui fait observer que l'ancienneté de M. X... dans la profession d'assistant social n'était que de 16 mois, et qu'en raison d'un large réaménagement des secteurs géographiques, y compris celui d'Orléans, affectés aux assistants sociaux entraînant une diminution des secteurs dont les titulaires ne travailleraient plus qu'à temps partiel, il avait dû après un appel de candidature dans la presse porter son choix sur une autre personne que M. X..., ne peut être considéré comme ayant commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'un poste similaire était devenu vacant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44388
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Engagements temporaires de courte durée - Cas énumérés - Remplacement d'un salarié absent - Salarié remplaçant conservant pendant l'année suivant le remplacement effectué une priorité d'embauche - Vacance d'un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes - Conséquences pour l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Convention collective prévoyant des engagements temporaires de courte durée - Cas énumérés - Remplacement d'un salarié absent - Salarié remplaçant conservant pendant l'année suivant le remplacement effectué une priorité d'embauche - Vacance d'un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes - Conséquences pour l'employeur

BANQUE - Personnel - Convention collective - Contrat de travail - Durée déterminée - Engagements temporaires de courte durée - Cas énumérés - Remplacement d'un salarié absent - Salarié remplaçant conservant pendant l'année suivant le remplacement effectué une priorité d'embauche - Vacance d'un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes - Conséquences pour l'employeur

Il résulte de l'article 1er de la convention collective du personnel des banques que le salarié remplaçant conserve, pendant l'année qui suit le remplacement effectué une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient vacant. Méconnaît ce texte l'employeur qui, pour pourvoir un poste similaire à celui occupé par le salarié remplaçant et devenu vacant dans l'année suivant le remplacement, embauche un nouveau salarié.


Références :

Convention collective de travail du personnel des banques art.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-10-26 , Bulletin 1982, V, n° 580, p. 426 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-44388, Bull. civ. 1992 V N° 523 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 523 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44388
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