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Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, le Centre d'aide par le travail Bel Air (CAT Bel Air) a engagé Mlle Z... le 1er septembre 1985 en qualité d'élève éducateur, M. Y... le 1er septembre 1985 en qualité d'élève moniteur éducateur, M. X... le 14 octobre 1985 en qualité d'élève moniteur éducateur ; que ce centre accueille des handicapés adultes ; que se plaignant de ce qu'ils n'avaient jamais bénéficié de repos compensateurs de jours fériés tels que prévus à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et de ce qu'ils avaient cessé de bénéficier depuis le 6 octobre 1985 de 6 jours de congés payés annuels supplémentaires, que la convention collective met à la charge de l'employeur chaque trimestre hors celui des congés payés principaux, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'annexe 10 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe n° 10 ;
Attendu que pour condamner le CAT Bel Air à payer aux salariés les sommes qu'ils réclamaient à titre d'indemnité compensatrice de congés payés annuels supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que si à propos de tels congés, l'annexe 8 de la convention collective applicable renvoie en son article 13 aux dispositions conventionnelles existantes, qui ne figurent pas à l'annexe 10 portant " dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ", on ne peut dénier aux salariés concernés qui possèdent la qualité de personnel éducatif le bénéfice de l'annexe 3 de la convention collective dont l'article 6 prévoit qu'un tel personnel a droit à 6 jours de congés supplémentaires ;
Attendu, cependant, que par un avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10, les parties signataires ont convenu d'accorder au personnel concerné des jours de congé supplémentaires ; qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct et peu important que ledit protocole n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu écarter les intéressés du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 23 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit, quand les jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncide avec son repos hebdomadaire ;
Attendu que pour condamner le CAT Bel Air à payer aux salariés les diverses sommes qu'ils réclamaient à titre de repos compensateur de jours fériés, le conseil de prud'hommes a relevé que les parties étaient d'accord pour reconnaître que les jours fériés non travaillés n'avaient pas donné lieu à récupération ou dédommagement, que le litige conduisait à rechercher si ces jours-là coïncident effectivement avec un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire et qu'on voyait mal comment les temps non travaillés ne correspondaient pas à des repos hebdomadaires dans la mesure où ces salariés travaillaient à temps plein et où il n'était pas fait état par l'employeur de leur absence pour un autre motif ;
Attendu, cependant, que la convention collective ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que, ce jour-là, le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne