IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 janvier 1992, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal de police pour diffamation non publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 186, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal de police ;
" aux motifs que le conseil de l'inculpé a adressé au magistrat instructeur une lettre par laquelle il lui écrivait : Je vous confirme qu'a priori, X... a déjà été jugé et même relaxé par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits sans qu'une copie de cette décision soit jointe ou que l'indication de sa date soit précisée. Que cette simple lettre ne contient aucun déclinatoire de compétence dont le rejet implicite ouvrirait le droit d'appel, que l'ordonnance de renvoi étant exempte de complexité, l'appel de l'inculpé est irrecevable par application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
" alors que, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'inculpé comme la partie civile, peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a statué sur sa compétence, la chambre d'accusation devant pour sa part se prononcer sur toutes questions d'incompétence soulevées au cours de l'information, que dès lors en l'espèce où l'inculpé avait, au cours de l'information, attiré l'attention du magistrat instructeur sur l'existence d'une précédente décision de relaxe rendue à son profit à raison des mêmes faits que ceux faisant l'objet des poursuites dont il était saisi, la chambre d'accusation a violé le texte précité en refusant d'admettre que l'appel interjeté par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi rejetant implicitement le moyen tiré de la règle non bis in idem, soit recevable en vertu de ces dispositions " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement repris au moyen, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police rendue en application de l'article 178 du Code de procédure pénale n'est pas de celles dont, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé peut interjeter appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ledit arrêt n'est lui-même pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.