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27/10/1992 | FRANCE | N°91-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 91-11574


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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 116, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société Prestige de France et non acceptée par elle ; qu'après la mise en règlement judiciaire du tireur, la banque a poursuivi la société Prestige de France en paiement, mais qu'au nom de la masse des créanciers du tireur, le syndic du règlement judiciaire a fait valoir que lors de l'émission, la lettre de change n

'était pas causée, parce qu'elle ne correspondait alors à aucune créance certaine, li...

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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 116, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société Prestige de France et non acceptée par elle ; qu'après la mise en règlement judiciaire du tireur, la banque a poursuivi la société Prestige de France en paiement, mais qu'au nom de la masse des créanciers du tireur, le syndic du règlement judiciaire a fait valoir que lors de l'émission, la lettre de change n'était pas causée, parce qu'elle ne correspondait alors à aucune créance certaine, liquide et exigible et que les sommes restant dues par la société Prestige de France devaient être versées entre ses mains ;

Attendu que pour accueillir l'exception soutenue par le syndic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre de change litigieuse était sans cause lors de son émission, les sommes conservées par la société Prestige de France à titre de garanties sur les travaux exécutés par le tireur ne pouvant alors être exigibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la provision d'une lettre de change est transmise au porteur de cet effet, si elle existe, au moins en son principe, à l'échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11574
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Propriété - Transmission - Moment - Effet non accepté par le tiré - Date de l'échéance

La provision d'une lettre de change est transmise au porteur de cet effet si elle existe, au moins en son principe, à l'échéance. Viole dès lors l'article 116 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une lettre de change formée par le banquier escompteur de cet effet, retient que lors de son émission la lettre de change n'était pas causée, les sommes conservées par le tiré à titre de garantie sur les travaux exécutés par le tireur ne pouvant alors être exigibles.


Références :

Code de commerce 116 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1984-03-20 , Bulletin 1984, IV, n° 108 p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°91-11574, Bull. civ. 1992 IV N° 324 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 324 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11574
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