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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 116, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société Prestige de France et non acceptée par elle ; qu'après la mise en règlement judiciaire du tireur, la banque a poursuivi la société Prestige de France en paiement, mais qu'au nom de la masse des créanciers du tireur, le syndic du règlement judiciaire a fait valoir que lors de l'émission, la lettre de change n'était pas causée, parce qu'elle ne correspondait alors à aucune créance certaine, liquide et exigible et que les sommes restant dues par la société Prestige de France devaient être versées entre ses mains ;
Attendu que pour accueillir l'exception soutenue par le syndic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre de change litigieuse était sans cause lors de son émission, les sommes conservées par la société Prestige de France à titre de garanties sur les travaux exécutés par le tireur ne pouvant alors être exigibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la provision d'une lettre de change est transmise au porteur de cet effet, si elle existe, au moins en son principe, à l'échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes