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27/10/1992 | FRANCE | N°90-18943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-18943


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Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 25 juin 1990, n° 89/2782), que la Société des parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Etablissements Goguet (société Goguet), intermédiaire non agréée, pour la vente de ces mêmes produits ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Goguet reproche à l'arrêt d'avoir admis la licéité du réseau de di

stribution sélective de la société Dior, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant l...

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Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 25 juin 1990, n° 89/2782), que la Société des parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Etablissements Goguet (société Goguet), intermédiaire non agréée, pour la vente de ces mêmes produits ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Goguet reproche à l'arrêt d'avoir admis la licéité du réseau de distribution sélective de la société Dior, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Dior, par des motifs tirés de la seule analyse des " pièces contractuelles produites ", sans rechercher en fait si le parfumeur avait rapporté la preuve de l'application effective de ces stipulations contractuelles aux candidats à l'agrément comme aux distributeurs agréés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Dior, sans rechercher si l'approvisionnement auprès de fournisseurs immédiats n'ayant pas la qualité de distributeur agréé ne démontrait pas que le parfumeur n'avait pas rapporté la preuve de l'adoption de mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le contenu des obligations réciproques des parties, telles que ces obligations résultent des contrats de distribution sélective conclus entre la société Dior et ses distributeurs agréés, obligations selon lesquelles ces distributeurs ne peuvent vendre les parfums de la société Dior qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des Etats membres de la Communauté économique européenne, l'arrêt retient que les prix de vente restent libres, que les membres du réseau sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, qu'il résulte des éléments communiqués que le marché européen de la parfumerie de luxe est soumis à une vive concurrence entre marques et que la société Dior a obtenu, le 26 décembre 1974, une lettre de classement émanant de la Commission des Communautés européennes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu décider que le réseau était licite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que la société Goguet reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dior 50 000 francs de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Dior de prendre les mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau de distribution sélective, sans qu'elle pût alors reprocher à un tiers de s'être approvisionnés auprès d'un fournisseur étranger audit réseau ; que la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale supposait donc démontré que la société Goguet s'était, en connaissance de cause, approvisionnée auprès d'un distributeur agréé ayant délibérément méconnu son obligation contractuelle de ne pas fournir un revendeur étranger au réseau ; que, dès lors, en retenant l'existence d'un acte de concurrence déloyale, au motif que la société Goguet s'était approvisionnée auprès d'une " société écran " ayant " masqué l'identité du véritable fournisseur des produits ", ce qui était contradictoire avec l'affirmation de l'existence d'" un ou plusieurs revendeurs agréés " qui auraient " enfreint leurs obligations contractuelles ", après avoir d'ailleurs constaté que la société Goguet n'avait pas été à l'origine des annonces de presse, lesquelles n'avaient pas visé les produits de la société Dior et ne s'étaient pas spécialement adressées aux distributeurs agréés des marques sélectives, a fortiori de celle en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en imputant à la société Goguet un acte de concurrence déloyale qui aurait consisté dans le seul fait d'avoir revendu des produits dont le conditionnement portait la mention " Ne peut être vendu que par des distributeurs agréés ", sans d'ailleurs avoir recherché si la concurrence déloyale n'aurait pas au contraire résulté de l'altération ou de la suppression délibérée de cette mention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc a offert, dans plusieurs pays étrangers, d'acheter des parfums de la société Dior en s'adressant à des distributeurs agréés, que la société Beckklogde, qui était de façade, avait acquis ces parfums à un ou plusieurs distributeurs agréés et les avait revendus à la Société d'importation pétrolière Leclerc, qui les avait cédés à la société Goguet, laquelle était étroitement liée au groupe Leclerc ; que la cour d'appel a pu décider que la société Goguet, en s'approvisionnant ainsi, avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Goguet avait mis en vente des parfums de la société Dior dont le conditionnement portait la mention " Ne peut être vendu que par des distributeurs agréés ", l'arrêt retient que cette " mention usurpée " est " de nature à favoriser la vente " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Goguet avait commis, envers la société Dior, une autre faute constitutive de concurrence déloyale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18943
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Appréciation - Ensemble des contrats du réseau.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Licéité - Appréciation - Ensemble des contrats du réseau.

1° A pu décider qu'un réseau de distribution sélective était licite la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il résultait des contrats passés entre le fabricant et ses distributeurs agréés que ceux-ci ne pouvaient vendre les produits qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des Etats membres de la Communauté économique européenne, retient que les prix de vente restaient libres, que les membres du réseau étaient choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, que le marché européen des produits en cause était soumis à une vive concurrence entre marques et que le fabricant avait obtenu une lettre de classement émanant de la Commission des Communautés européennes.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Approvisionnement par l'intermédiaire d'une société de façade.

2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Approvisionnement par l'intermédiaire d'une société de façade - Concurrence déloyale 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Approvisionnement par l'intermédiaire d'une société de façade - Concurrence déloyale.

2° A pu décider qu'une société de distribution avait commis, dans la manière dont elle s'approvisionnait, une faute constitutive de concurrence déloyale envers un fabricant commercialisant ses produits au moyen d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel qui retient que la coopérative d'achat d'un groupe auquel était étroitement liée la société de distribution avait offert, dans plusieurs pays étrangers, d'acheter les produits en s'adressant à des distributeurs agréés, qu'une société de façade avait acquis ces produits d'un ou plusieurs d'entre eux et les avait revendus à une société du groupe, laquelle les avait finalement cédés à la société de distribution.

3° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Indication de nature à induire en erreur sur la qualité du distributeur - Mention apposée sur l'emballage.

3° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Indication de nature à induire en erreur sur la qualité du distributeur - Mention non démentie apposée sur l'emballage 3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Faute - Condition.

3° La mise en vente par un distributeur non agréé de produits commercialisés au moyen d'un réseau de distribution sélective dans un conditionnement portant la mention " Ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " peut constituer à la charge du vendeur une faute constitutive de concurrence déloyale envers le fabricant des produits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-03-21, Bulletin 1989, IV, n° 98, p. 65 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-10-27, Bulletin 1992, IV, n° 330 (1), p. 233 (cassation). (3°). Chambre commerciale, 1992-10-27, Bulletin 1992, IV, n° 330 (2), p. 233 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-18943, Bull. civ. 1992 IV N° 332 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 332 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18943
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