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27/10/1992 | FRANCE | N°90-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-16473


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Agen, 16 mars 1990) que M. X... a demandé à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé par lui en 1982, en faisant valoir que les actions de la société Solodis, dont il était administrateur, détenues par lui et par des membres de sa famille, étaient des biens professionnels et devaient être exonérés en tant que tels en application de l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts ; que, pour remplir l'une des conditions d'application de cet

te disposition, à savoir la détention directe ou indirecte d'actions excédant le ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Agen, 16 mars 1990) que M. X... a demandé à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé par lui en 1982, en faisant valoir que les actions de la société Solodis, dont il était administrateur, détenues par lui et par des membres de sa famille, étaient des biens professionnels et devaient être exonérés en tant que tels en application de l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts ; que, pour remplir l'une des conditions d'application de cette disposition, à savoir la détention directe ou indirecte d'actions excédant le quart du capital social, il a fait entrer en ligne de compte les actions possédées par ses deux soeurs et beaux-frères, respectivement mariés sous le régime de la communauté ; que l'administration des Impôts n'a accepté de prendre en considération que la moitié de ces actions, correspondant à la part de chaque soeur dans l'indivision communautaire ; que, le total des actions ainsi détenu directement ou indirectement par M. X... restant inférieur au seuil légal, cette administration a refusé que les actions de la société Solodis soient rangées parmi les biens professionnels ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir écarté cette prétention et fait droit à la demande de décharge de l'impôt formée par M. X... alors, selon le pourvoi, que pour la mise en oeuvre de l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts, les droits de propriété des époux sur les parts et actions dépendant de la communauté conjugale des frères et soeurs du redevable, s'analysent en des droits indivis dont la quote-part est, indirectement mais nécessairement, déterminée par l'étendue de la vocation de chacun des époux au partage, selon la répartition égalitaire prévue à l'article 1475 du Code civil ; qu'ainsi, pour en avoir décidé autrement, le Tribunal a, par fausse interprétation, violé l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, pour prétendre au bénéfice des dispositions de ce texte, M. X... se prévalait des actions de la société Solodis dépendant des communautés conjugales existant entre ses soeurs et leurs époux respectifs, le Tribunal en a exactement déduit que celles-ci possédaient les actions litigieuses, selon les règles du droit, de sorte qu'étant propriétaires de ces titres conjointement et pour le tout avec leurs maris, M. X... en disposait par leur intermédiaire et remplissait ainsi les conditions légales requises pour qu'il soit fait droit à sa demande ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16473
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Conditions - Détention de plus de 25% du capital - Actions appartenant à la communauté conjugale des soeurs et beaux-frères du redevable - Prise en compte en totalité

C'est par une exacte application de l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts qu'un Tribunal décide de faire entrer en ligne de compte, pour le calcul du nombre des actions d'une société détenues par le redevable et par les membres de sa famille, celles possédées par les deux soeurs et beaux-frères de l'intéressé, respectivement mariés sous le régime de la communauté. En effet, celles-ci possédaient les actions litigieuses selon les règles du droit civil, de sorte qu'elles étaient propriétaires de ces titres conjointement et pour le tout avec leur mari et que le redevable en disposait par leur intermédiaire.


Références :

CGI 885-0-4 ancien

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 16 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-16473, Bull. civ. 1992 IV N° 326 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 326 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16473
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