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27/10/1992 | FRANCE | N°90-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-15831


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1990) que la société Pin Ups and Co (société Pin Ups), après s'être vu refuser par la société parfums Loris Azzaro (société Azzaro) l'agrément, pour la distribution sélective de ses produits dans son magasin de Marseille, a cependant diffusé commercialement les parfums litigieux ; que la société Azzaro l'a alors assignée devant les juges du fond pour qu'il lui soit interdit de procéder à leur vente et qu'elle soit condamnée au paiement de domm

ages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement acc...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1990) que la société Pin Ups and Co (société Pin Ups), après s'être vu refuser par la société parfums Loris Azzaro (société Azzaro) l'agrément, pour la distribution sélective de ses produits dans son magasin de Marseille, a cependant diffusé commercialement les parfums litigieux ; que la société Azzaro l'a alors assignée devant les juges du fond pour qu'il lui soit interdit de procéder à leur vente et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de commercialiser des produits de marque sans l'autorisation du titulaire ne constitue un acte de concurrence déloyale que si la preuve d'une acquisition irrégulière est rapportée par celui qui l'invoque ; que dès lors, en imputant au distributeur un acte de concurrence déloyale, constitué par " l'achat de marchandises dans des conditions dont l'illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier de leur provenance ", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'acte de concurrence déloyale le fait de revendre des produits à " des prix décalés par rapport à ceux du marché licite ", sans dire en quoi le fait d'afficher des " anciens prix " aurait été contraire à la réglementation des prix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt a énoncé que, si le fait de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif, l'achat de marchandises, dans des conditions dont l'illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance, constitue en lui-même un acte de concurrence déloyale ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a relevé que la société Pin Ups commercialisait les produits de la société Azzaro sans être soumise aux contraintes habituelles des distributeurs agréés et qu'elle bénéficiait, en outre, de la valeur publicitaire de la marque pour développer sa propre commercialisation ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la pratique de prix décalés par rapport à ceux du marché licite serait nécessairement constitutive de concurrence déloyale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15831
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Acquisition irrégulière des produits - Preuve - Refus de justifier leur provenance.

1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Violation - Violation par un tiers - Tiers ayant agi sciemment au mépris du réseau de distribution sélective - Concurrence déloyale.

1° Si le fait de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif, constitue en revanche un acte de concurrence déloyale, l'achat de marchandises, dans des conditions dont l'illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance.

2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Concurrence déloyale - Condition.

2° Justifie légalement sa décision d'interdire la vente de produits commercialisés par la voie d'un réseau de distribution sélective à un commerçant s'étant vu refuser l'agrément, la cour d'appel qui a relevé que ce dernier commercialisait les produits litigieux sans être soumis aux contraintes habituelles des distributeurs agréés et qu'il bénéficiait, en outre, de la valeur publicitaire de la marque pour développer sa propre commercialisation, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la pratique des prix décalés par rapport à ceux du marché licite serait nécessairement constitutive de concurrence déloyale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 97 (2), p. 64 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-15831, Bull. civ. 1992 IV N° 322 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 322 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15831
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