La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1992 | FRANCE | N°91-84394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 91-84394


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Louis, X... Paulette, X... Séverine, parties civiles,
2°) Y... Jean, la société Transports Z..., civilement responsable, la compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, du 11 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Daniel A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en dÃ

©fense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts X... et p...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Louis, X... Paulette, X... Séverine, parties civiles,
2°) Y... Jean, la société Transports Z..., civilement responsable, la compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, du 11 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Daniel A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts X... et pris de la violation par fausse application des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que... d'après les conclusions de l'expert B... dont la Cour reprend les conclusions, un tiers seulement des conséquences de l'accident est imputable à la société Z..., propriétaire du camion conduit par Y..., et rappelle que par arrêt définitif du 23 mai 1989, la Cour est incompétente pour statuer sur la part du préjudice subi par Séverine X..., imputable aux fautes du docteur A... ;
" alors que si, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Séverine X...-victime de l'accident de la circulation dans lequel était impliqué le camion appartenant à la société Z... conduit par Y... et assuré par l'Union et Phénix espagnol-pouvait voir limitée ou exclue l'indemnisation de son préjudice personnel en considération de la faute qu'elle avait elle-même commise en sa qualité de conductrice d'un second véhicule lui aussi impliqué dans l'accident, cette disposition de l'article 4 constitue une dérogation au principe posé par les articles précédents de la même loi et selon lequel n'importe quel propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation (ainsi que les personnes tenues avec lui au même titre) doit à la victime l'indemnisation entière de son préjudice personnel ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la règle de l'article 4 ne concerne que le propriétaire du véhicule impliqué à qui la victime demande l'indemnisation de son entier préjudice personnel, et d'autre part, que la faute personnelle qui lui est alors opposée en sa qualité de conducteur victime, doit être appréciée conformément aux règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, c'est-à-dire de la responsabilité du fait personnel ;
" que, dès lors, manque de base légale l'arrêt qui déclare que l'indemnisation due à une conductrice victime d'un accident de la circulation doit être limitée dans la proportion d'un tiers, par adoption des conclusions d'un expert à qui il était demandé de rechercher dans quelle mesure le dommage unique de la victime était imputable à l'accident lui-même ou à une faute médicale ; qu'en effet, cette appréciation ne présente d'intérêt et d'utilité qu'à partir du moment où les juges du fond se sont déclarés compétents pour statuer en même temps sur le montant de l'indemnisation due à la conductrice victime par le propriétaire du véhicule impliqué, puis, cette indemnisation déterminée, sur la répartition de sa charge définitive qu'il convient d'opérer entre les coauteurs de la dette ainsi déterminée dans son montant " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les consorts X... et pris de la violation par fausse application de l'article 1351 du Code civil, violation par non-application des articles 1197 et suivants du même Code, ensemble violation de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a :
"- dit n'y avoir lieu à condamner in solidum la société Z... et le docteur Daniel A... à réparer les préjudices corporels subis par Séverine X...,
"- condamné ni solidairement ni in solidum le propriétaire du camion impliqué, le chauffeur de ce dernier, et la compagnie d'assurances dudit camion, à payer diverses sommes à la victime à due proportion de l'indemnisation à laquelle celle-ci avait droit, et ce, malgré les conclusions régulièrement prises à ce sujet,
"- condamné néanmoins in solidum le chauffeur du camion et son propriétaire aux dépens de l'action civile ;
" aux motifs que la Cour n'a pas à statuer in solidum contre Z... (propriétaire du camion impliqué) et A... comme le demandent les parties civiles qui veulent ainsi obtenir la réparation de leur entier préjudice, quitte à Z... à obtenir le remboursement de ce qui est imputable à la responsabilité de l'hôpital de Lagny ; qu'en effet, elles n'ont pas conclu contre lui et A... ne peut donc se défendre sur leur demande (et que) d'autre part, par mémoire non daté, elles ont saisi le tribunal administratif de Versailles de l'indemnisation de leur préjudice imputable à l'hôpital de Lagny ; qu'en agissant ainsi, elles ont reconnu que la cour d'appel et les juridictions pénales ne pouvaient pas statuer sur la réparation entière de leur préjudice ;
" alors que, d'une part, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que les consorts X..., parties civiles, avaient régulièrement saisi la cour d'appel de conclusions tendant à voir condamner in solidum Y..., son employeur, la société Transports Z... et l'assureur, l'Union et Phénix espagnol, à réparer l'intégralité du préjudice de Mlle X... et de ses parents, motif pris de ce que la faute personnelle reconnue établie dans son principe par l'un des précédents arrêts de la Cour, n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident dont elle avait été victime ; que, dès lors, l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des personnes tenues à indemniser Mlle X... de tout ou partie du montant de l'indemnisation totale lui revenant, devait être prononcé in solidum conformément aux seules règles du droit civil ;
" et alors que, d'autre part, la victime d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur et sans l'intervention duquel, faute d'avoir pris naissance, son dommage n'aurait pu ultérieurement être aggravé dans ses conséquences par une ou plusieurs fautes médicales ou de soins, ne perd pas le droit qu'elle tient de la loi du 5 juillet 1985 d'obtenir l'indemnisation totale de son préjudice unique des trois personnes tenues de le réparer parce que, sans attendre l'intervention de la décision sur le fond, rendue en dernier ressort, du juge pénal saisi, cette victime a introduit une requête à fin d'indemnisation devant la juridiction administrative compétente pour en connaître ; qu'en effet, la victime est obligée d'introduire une semblable requête si elle ne veut pas courir le risque de se voir opposer la déchéance quadriennale par l'Etat ou le service public mis en cause, en sorte que l'introduction du recours administratif revêt les caractères de l'acte nécessaire et purement conservatoire ;
" et alors que, enfin, si la cour d'appel a déduit que l'autorité de son précédent arrêt (où à bon droit elle s'était déclarée incompétente pour tirer les conséquences civiles de la faute pénale commise par le docteur A...) lui imposait désormais de ne statuer que sur la fraction de l'indemnisation revenant à la victime qui correspondait au dommage imputé à l'accident, ce faisant, la cour d'appel a méconnu la portée limitée de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, et s'est abstenue, par voie de conséquence, de faire une exacte application des règles d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, aux faits et demandes dont elle était régulièrement saisie " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles ci-dessus visés ;
Attendu que, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit, le cyclomoteur conduit par Séverine X... est entré en collision avec un camion appartenant à la société Transports Z..., que son conducteur Jean Y... avait laissé en stationnement sans éclairage ; que la cyclomotoriste, blessée à la jambe, a été hospitalisée dans un établissement public ; que, par suite d'un défaut de soins imputable au médecin-chef de service, Daniel A..., l'état de sa jambe s'est aggravé et qu'elle demeure atteinte d'une importante invalidité ;
Attendu que, sur les poursuites exercées pour blessures involontaires contre Jean Y... et Daniel A..., la victime et ses père et mère se sont constitués parties civiles ; que la société Transports Z... a été citée comme civilement responsable du conducteur du camion, et que sa compagnie d'assurances, l'Union et Phénix espagnol, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, sont intervenues à l'instance ;
Attendu que, par des décisions devenues définitives, les juges ont, sur l'action publique, relaxé Jean Y... et condamné Daniel A..., et sur l'action civile, dit que le camion étant impliqué dans l'accident, Jean Y... et la société Transports Z... devaient, par application des règles du droit civil et spécialement de la loi du 5 juillet 1985, réparer le préjudice de Séverine X..., sauf la part de responsabilité incombant à celle-ci en raison d'une faute d'inattention ; qu'ils ont, en outre, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l'action civile en tant qu'elle était dirigée contre Daniel A..., dont la faute n'était pas détachable du service ;
Attendu que le médecin-expert commis pour examiner la victime ayant, en réponse à une question posée par la cour d'appel, estimé respectivement à un tiers et à deux-tiers les proportions dans lesquelles les séquelles étaient imputables à l'accident proprement dit et au défaut de soins, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, entérine cet avis et dit Jean Y... et la société Transports Z... tenus d'indemniser un tiers seulement du préjudice causé ; qu'elle relève à cet effet, d'une part, qu'elle s'est précédemment déclarée incompétente pour statuer sur la réparation du dommage imputable à la faute médicale, d'autre part, que les parties civiles ont saisi la juridiction administrative d'une demande de réparation de ce préjudice, et ont ainsi reconnu que la juridiction judiciaire ne pouvait leur allouer une réparation intégrale ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que, le préjudice de Séverine X... étant unique, ainsi que l'arrêt le souligne lui-même, le conducteur et le gardien du camion impliqué dans l'accident étaient tenus de le réparer intégralement-sauf la part incombant à la victime en raison de sa faute personnelle-sans pouvoir lui opposer le fait du médecin, et alors que ni l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action civile dirigée contre Daniel A... ni la saisine de la juridiction administrative par les parties civiles ne pouvaient avoir d'incidence sur cette obligation à réparation intégrale, formellement sollicitée par les consorts X..., la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Transports Z... et pour l'Union et Phénix espagnol et pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 340 742, 66 francs le montant de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne et à 523 186, 66 francs le préjudice soumis à recours, a condamné le transporteur routier à payer à la victime les deux-tiers de la somme de 182 444 francs, compte tenu du partage de responsabilité ;
" alors que, lorsque la responsabilité du tiers, auteur d'un accident, est partagée avec la victime, celle-ci ne peut se voir allouer une indemnité complémentaire au titre du préjudice soumis à recours qu'à concurrence de la somme restant disponible après imputation des prestations sociales sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation dudit préjudice " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers, auteur d'un accident, est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ;
Attendu qu'après avoir fixé à un tiers la part de responsabilité incombant à Séverine X... en raison de la faute d'imprudence commise par elle, et après avoir évalué l'indemnité propre à réparer l'atteinte à son intégrité physique, les juges imputent sur cette indemnité la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, puis allouent à l'intéressée les deux-tiers du solde ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt à nouveau la censure ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les consorts X... et pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. et Mme X... ;
" aux motifs que leur demande relative au préjudice moral allégué par eux sera rejetée, car il ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve d'un tel préjudice ; qu'en effet, si leur fille alors mineure, a subi un accident dont une partie de la responsabilité est imputable à un camion appartenant à la société Z..., il n'en demeure pas moins qu'elle a largement contribué à la réalisation de son préjudice aggravé par d'autres circonstances non imputables à Z... ; qu'ainsi, l'obligation de réparer le préjudice moral allégué par les parents de Séverine ne peut être imposée à Z... ;
" alors que, par application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la jeune Séverine, une fois déterminée dans son importance exacte conformément aux règles de la responsabilité du fait personnel, n'était pas de nature à exclure le préjudice moral des parents, mais seulement à limiter aussi l'indemnisation du préjudice moral souffert par ses parents, et dont l'existence ne pouvait être légalement niée, sans que la cour d'appel ne contredise ses propres constatations relatives à l'âge de la victime, à l'importance de son préjudice, et aux séquelles de l'accident qu'à vie durant, la jeune fille conserverait " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu que, pour rejeter la demande par laquelle le père et la mère de Séverine X... sollicitaient la réparation du préjudice moral résultant pour eux de l'atteinte à l'intégrité physique de leur fille, les juges énoncent " qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve d'un tel préjudice ; qu'en effet, si leur fille, alors mineure, a subi un accident dont la responsabilité est imputable à un camion appartenant à la société Z..., il n'en demeure pas moins qu'elle a largement contribué à la réalisation de son préjudice aggravé par d'autres circonstances non imputables à Z..." ;
Mais attendu qu'en prononçant par de tels motifs alors, d'une part, que selon l'arrêt lui-même la faute de la victime directe avait pour effet, non d'exclure son indemnisation, mais seulement de limiter celle-ci aux deux-tiers de son dommage-ce dont il résultait que le préjudice des père et mère devait être réparé dans la même proportion-, et alors, d'autre part, que la faute de Daniel A..., inopposable à Séverine X..., l'était aussi à ses parents, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 11 juin 1991, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation à dommages-intérêts contre Daniel A..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84394
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Fait d'un tiers - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime.

1° Le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut, en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer à la victime de l'accident la faute médicale ayant aggravé le préjudice corporel de celle-ci (1).

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Partage de responsabilité - Imputation de la créance sociale.

2° En cas de partage de responsabilité entre le tiers, auteur d'un accident, et la victime, les juges doivent d'abord faire application du partage de responsabilité puis imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation (2).

3° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de la victime directe - Fait d'un tiers - Constatation - Effet.

3° En application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de la victime est limitée dans la même proportion que l'indemnisation du dommage de celle-ci. Le gardien du véhicule impliqué dans l'accident, ou son conducteur, ne peut leur opposer le fait d'un tiers


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-24 , Bulletin criminel 1987, n° 427, p. 1128 (cassation partielle) ;

Chambre civile 2, 1989-10-11 , Bulletin 1989, II, n° 163, p. 84 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°91-84394, Bull. crim. criminel 1992 N° 331 p. 912
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 331 p. 912

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ferrari
Avocat(s) : Avocats :MM. de Nervo, Garaud, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award