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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1991), que M. et Mme X... ont fait l'objet de poursuites de saisie immobilière ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté leur dire tendant à la suspension des poursuites ; qu'un second jugement du même jour a prononcé l'adjudication des biens saisis et mentionné que " pendant la durée des feux " l'avocat des époux X... " a fait déposer un acte d'appel ainsi qu'un dire tendant à un sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la cour d'appel de Montpellier " ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur action en nullité du jugement d'adjudication, aux motifs qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice lié au défaut de respect des effets suspensif et dévolutif de l'appel diligenté contre ce jugement, alors que tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel serait nul indépendamment du grief causé et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 114, 539, 561 du nouveau Code de procédure civile et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il a été procédé à l'adjudication non en exécution, du jugement qui a rejeté la demande de sursis, mais en vertu du titre qui fondait la poursuite ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi