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21/10/1992 | FRANCE | N°91-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1992, 91-14240


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1991), que M. et Mme X... ont fait l'objet de poursuites de saisie immobilière ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté leur dire tendant à la suspension des poursuites ; qu'un second jugement du même jour a prononcé l'adjudication des biens saisis et mentionné que " pendant la durée des feux " l'avocat des époux X... " a fait déposer un acte d'appel ainsi qu'un dire tendant à un sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la cour d'appel de Montpellier " ;
r>Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1991), que M. et Mme X... ont fait l'objet de poursuites de saisie immobilière ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté leur dire tendant à la suspension des poursuites ; qu'un second jugement du même jour a prononcé l'adjudication des biens saisis et mentionné que " pendant la durée des feux " l'avocat des époux X... " a fait déposer un acte d'appel ainsi qu'un dire tendant à un sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la cour d'appel de Montpellier " ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur action en nullité du jugement d'adjudication, aux motifs qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice lié au défaut de respect des effets suspensif et dévolutif de l'appel diligenté contre ce jugement, alors que tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel serait nul indépendamment du grief causé et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 114, 539, 561 du nouveau Code de procédure civile et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il a été procédé à l'adjudication non en exécution, du jugement qui a rejeté la demande de sursis, mais en vertu du titre qui fondait la poursuite ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14240
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Jugement faisant suite à un jugement frappé d'appel refusant la suspension des poursuites

L'adjudication d'un immeuble sur saisie immobilière intervient en exécution non du jugement qui rejette la demande de sursis formée par le débiteur, mais en vertu du titre qui fonde la poursuite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1992, pourvoi n°91-14240, Bull. civ. 1992 II N° 244 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 244 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14240
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