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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-3 du Code rural ;
Attendu que pour déclarer valable le congé donné pour le 31 octobre 1988 à M. Y..., locataire, suivant bail verbal, de parcelles appartenant à Mme X..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1990) retient que, selon l'arrêté préfectoral du 2 mars 1977, les landes et friches d'une superficie maximum de 3 hectares échappent au statut du fermage, que la nature des parcelles louées doit être déterminée en fonction de l'utilisation réelle des sols et, qu'en l'espèce, il est établi que les parcelles reprises, d'une superficie inférieure à 3 ha, se trouvent actuellement en état de friches ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau