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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 90-10.708 et n° 90-10.709 ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Nîmes, 18 octobre 1990, n° 981 et 982), que, s'estimant victimes de troubles de voisinage consécutifs à l'activité de tir de l'association Tir au vol méjannais (l'association), M. Y... et huit autres riverains ont assigné celle-ci et ses dirigeants, MM. Z... et Laurent X..., pour obtenir la suppression de toute gêne résultant de cette activité et la réparation de leur préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné, le 3 septembre 1980, une expertise qui ne fut pas mise en oeuvre ; que le président de ce Tribunal, saisi sur requête, a autorisé un constat non contradictoire par ordonnance du 18 juin 1986 qu'il a, statuant en référé, refusé de rétracter par une seconde ordonnance du 3 mars 1988 ; qu'un jugement du 11 octobre 1989 accueillait la demande des riverains ; que, sur appels interjetés par l'association, ce jugement et l'ordonnance de référé étaient confirmés ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 90-10.709 dirigé contre l'arrêt n° 982 :
Vu les articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président d'un Tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 3 mars 1988 et refuser de rétracter l'ordonnance du 18 juin 1986, l'arrêt retient que les riverains justifiaient d'un motif légitime et qu'un constat unilatéral était leur seul moyen de se préconstituer une preuve ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des décisions auxquelles il se référait, qu'à la date de l'ordonnance du 18 juin 1986 une instance sur le fond était en cours sur le même litige devant le même Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-10.708 dirigé contre l'arrêt n° 981 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 981, pour confirmer le jugement du 11 octobre 1989, se fonde sur le rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 juin 1986 ; qu'il se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt n° 982 ;
Que la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation de l'arrêt n° 981 ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° 91-10.709 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 91-10.708 dirigé contre l'arrêt n° 981 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 982 rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence