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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rivom reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du département de la Côte-d'Or, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette société avait fait valoir que la procédure suivie en première instance était irrégulière et comportait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne avait droit à un procès équitable, dès lors que celui qui avait occupé le siège du commissaire du Gouvernement en première instance était l'inspecteur des Domaines ayant établi, pour le compte de l'autorité expropriante, l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnités ; qu'il était, en effet, contraire à l'esprit comme à la lettre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au principe du droit à un procès équitable que cette personne ait pu être ensuite commissaire du Gouvernement dont la fonction consiste à conseiller le juge sur la valeur des terrains expropriés ; qu'en délaissant de telles conclusions qui, à les supposer fondées, devaient entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire du Gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant, dès lors, pas applicable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi