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21/10/1992 | FRANCE | N°90-70293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-70293


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Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rivom reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du département de la Côte-d'Or, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette société avait fait valoir que la procédure suivie en première instance était irrégulière et comportait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne avait droit à un procès équitable, dès lors que celui qui avait occ

upé le siège du commissaire du Gouvernement en première instance était l'inspecte...

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rivom reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du département de la Côte-d'Or, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette société avait fait valoir que la procédure suivie en première instance était irrégulière et comportait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne avait droit à un procès équitable, dès lors que celui qui avait occupé le siège du commissaire du Gouvernement en première instance était l'inspecteur des Domaines ayant établi, pour le compte de l'autorité expropriante, l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnités ; qu'il était, en effet, contraire à l'esprit comme à la lettre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au principe du droit à un procès équitable que cette personne ait pu être ensuite commissaire du Gouvernement dont la fonction consiste à conseiller le juge sur la valeur des terrains expropriés ; qu'en délaissant de telles conclusions qui, à les supposer fondées, devaient entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le commissaire du Gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant, dès lors, pas applicable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70293
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Décision l'accordant - Délibéré - Personnes y ayant participé - Commissaire du Gouvernement (non)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Première instance - Chambre des expropriations - Composition - Commissaire du Gouvernement - Participation à la décision (non)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du Gouvernement - Participation à la décision (non)

Le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-70293, Bull. civ. 1992 III N° 279 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 279 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70293
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