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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1990), que la société Fort de Vanves, liée par une convention passée avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, ayant pris effet le 17 février 1981 et conclue pour une durée expirant le 30 juin 1990, a donné un logement en location à M. X... par un bail du 21 janvier 1984 ; que le bail précisait qu'il était consenti en application de la convention susvisée et qu'à partir du 30 juin 1984, il serait reconduit tacitement pour toutes les périodes triennales de la convention restant à courir ; que la société a notifié le 17 juin 1987 au locataire une offre de renouvellement du bail pour une durée de 6 ans à compter du 30 juin 1988 comportant une majoration du loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que M. X... a refusé cette proposition et a saisi le tribunal d'instance pour faire juger que le 30 juin 1987, à l'expiration de la période triennale, le bail était reconduit jusqu'au 30 juin 1990 ;
Attendu que la société Fort de Vanves fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'augmentation du loyer sur le fondement de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, 1°) que le bail tacitement reconduit après l'échéance primitive étant un bail à durée déterminée, le bail litigieux consenti initialement jusqu'au 30 juin 1984, et tacitement reconduit à cette date, était à durée déterminée expirant le 30 juin 1987 ; que, dès lors, la société bailleresse était recevable à notifier une demande d'augmentation des loyers fondée sur l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, avant le terme du bail, sans autre condition de délai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 et 1738 du Code civil ; 2°) que l'article 4 du bail litigieux ne donnant au seul locataire la possibilité de résilier le contrat à tout moment qu'" au cours de chaque période triennale " et n'interdisant à aucune des deux parties de le résilier à la fin de chaque période triennale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail en affirmant en termes généraux que seul un congé du locataire pouvait y mettre fin, et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il est de la nature même d'un contrat à durée indéterminée de pouvoir être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties ; que, dès lors, en affirmant que seul le locataire pouvait y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil en ne tirant pas les conséquences légales au regard de ce texte du caractère de contrat à durée indéterminée qu'elle a prêté au bail litigieux ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le contrat de location prévoyait, à compter du 30 juin 1984, des périodes triennales de reconduction de manière que le terme du bail soit celui de la convention à laquelle il faisait référence et qui expirait le 30 juin 1990, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la condition essentielle pour l'application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, à savoir que le bail arrive à expiration, n'était pas remplie, dès lors que la notification faite par la société le 17 juin 1987, pour compter du 30 juin 1988, se situait dans une période de prorogation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi