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21/10/1992 | FRANCE | N°90-21738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-21738


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que les consorts Y... ont, en vertu d'un bail commercial, donné en location aux époux X... des locaux dans lesquels Mme X... a exercé le commerce de maroquinerie et accessoires de mode ; que les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement à Mme X..., puis ont rétracté cette offre ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de Mme X... et de son mari, qui occupait avec elle les lieu

x loués, l'arrêt retient que lorsque deux époux sont colocataires, si la femme a l...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que les consorts Y... ont, en vertu d'un bail commercial, donné en location aux époux X... des locaux dans lesquels Mme X... a exercé le commerce de maroquinerie et accessoires de mode ; que les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement à Mme X..., puis ont rétracté cette offre ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de Mme X... et de son mari, qui occupait avec elle les lieux loués, l'arrêt retient que lorsque deux époux sont colocataires, si la femme a la double qualité de locataire et de commerçante, le bailleur peut valablement donner congé à la femme seule, et le rétracter ensuite, sans avoir à notifier ces deux actes au mari qui, n'étant pas commerçant, est représenté dans ces deux procédures par son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé par les conclusions, si les époux s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à M. X... le congé donné à Mme X... et a condamné celui-ci à quitter les lieux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21738
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Décision prononçant l'expulsion de tous occupants de son chef - Epoux colocataire n'ayant pas reçu congé - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire

BAIL COMMERCIAL - Congé - Pluralité des preneurs - Epoux preneurs d'un bail commercial - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité des preneurs - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Epoux - Epoux preneurs d'un bail commercial - Congé - Conditions - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil, la cour d'appel qui, sans rechercher si les époux colocataires s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, retient, pour ordonner leur expulsion, que celui-ci n'avait pas à notifier un congé avec offre de renouvellement du bail, ainsi que la rétractation de cette offre au mari, qui n'étant pas commerçant, était représenté par son épouse.


Références :

Code civil 1202
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 12, p. 6 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-21738, Bull. civ. 1992 III N° 275 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 275 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21738
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