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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990) d'avoir, pour fixer la ligne divisoire de parcelles appartenant respectivement à lui-même et aux consorts Y..., et ordonner à sa charge la remise en état d'une façade, retenu des conclusions signifiées en son nom et sur lesquelles il avait exprimé son désaccord à la cour d'appel, alors que, d'une part, en cas de risque de violation grave des droits de la défense, la cour d'appel devrait d'office révoquer l'ordonnance de clôture et qu'en omettant de procéder à cette révocation et à la réouverture des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute de constater que M. X... aurait été personnellement informé de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 782 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en passant outre ses protestations, l'arrêt attaqué aurait fait une fausse application de l'article 418 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater que M. X..., représenté par son avoué, avait été personnellement informé de la date de l'ordonnance de clôture, retient qu'il n'avait pas indiqué qu'il entendait procéder au remplacement de son mandataire ;
Que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'était pas tenue de prononcer d'office la révocation de l'ordonnance de clôture, n'a enfreint aucun des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi