IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
1°) X... Antoine, Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 10 décembre 1987, qui a déclaré recevable l'appel du ministère public contre le jugement rendu le 16 juin 1987 par le tribunal correctionnel de Nice ;
2°) X... Antoine, Y... Dominique, Z... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel (même chambre), en date du 1er avril 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier de détention, transport, vente ou cession sans titre de marchandises prohibées, les a condamnés, X... et Z... à 7 ans d'emprisonnement, Y... à 4 ans de la même peine, et tous trois à des pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Jean-Pierre Z... : (sans intérêt) ;
II-Sur les pourvois d'Antoine X... et de Dominique Y... :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour, par l'arrêt du 10 décembre 1987, a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public sans qu'ait été présentée la requête prévue par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
" alors que doit présenter la requête prévue par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la partie appelante d'un jugement du tribunal correctionnel qui, constatant la nullité de l'instruction préparatoire, renvoie le ministère public à se pourvoir, et ne met pas fin à la procédure ; que le ministère public, comme toute autre partie, est soumis à ces prescriptions impératives ; qu'en déclarant recevable l'appel formé, sans requête préalable, à l'encontre du jugement en date du 16 juin 1987 annulant les actes de l'enquête préliminaire et de l'information et renvoyant le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il lui appartiendra, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... contre l'arrêt du 1er avril 1988 et pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les conclusions déposées in limine litis par le demandeur, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du ministère public du jugement du 16 juin 1987, ont déjà été examinées sur le même fondement par l'arrêt susvisé, qui a rejeté les conclusions déposées par Z... et déclaré l'appel du ministère public recevable ;
" au seul motif que, dans son arrêt du 10 décembre 1987, la Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public, pour absence de requête visée à l'article 508 du Code de procédure pénale ; que l'appel du ministère public a été déclaré recevable par cet arrêt ; qu'il convient de constater que l'exception soulevée par le conseil du demandeur a déjà été jugée ;
" alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas à une décision avant dire droit ; qu'en l'espèce l'arrêt du 10 janvier 1987 est un arrêt avant dire droit, en sorte que cette décision ne pouvait emporter autorité de chose jugée à l'égard du demandeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que l'exception de chose jugée suppose l'identité de parties ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, qu'il pouvait soulever une exception préjudicielle d'irrecevabilité de la procédure lancée à son encontre, dès lors qu'il n'était pas lié par les termes d'un arrêt visant des écritures étrangères aux siennes ;
" alors, enfin, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non à des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif ; qu'en l'espèce, le motif qui a écarté le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par M. Z... n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt, en sorte que ce motif n'était pas assorti de l'autorité de la chose jugée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des arrêts attaqués que le Tribunal a annulé le procès-verbal d'interpellation de Dominique Y..., base des poursuites, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ; que le procureur de la République a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour rejeter les conclusions d'un autre prévenu invoquant l'irrecevabilité de cet appel pour défaut de présentation de la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, les juges du second degré, par l'arrêt du 10 décembre 1987, énoncent, à bon droit, que les dispositions desdits articles n'étaient pas applicables en la cause dès lors que le jugement entrepris, bien que ne statuant pas sur le fond, avait mis fin à la procédure, toutes les pièces permettant de reprendre les poursuites ayant été annulées par le Tribunal ;
Attendu que cette décision était exécutoire à l'égard de toutes les parties en cause devant la cour d'appel ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59, 78-2, 78-3, 174 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 10 décembre 1987 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D. 2 d'interpellation de Y... et A... en date du 8 septembre 1985, et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que la présence d'un véhicule arrêté en double file sur la voie publique vide de tout occupant justifiait un contrôle routier conformément à l'article R. 137 du Code de la route ; qu'en s'approchant du véhicule, les policiers apercevaient deux hommes qui s'apprêtaient à y prendre place, l'un d'eux muni d'un sac en plastique ; que les policiers pouvaient, avant de vérifier le conducteur et le véhicule, s'entourer de précautions destinées à assurer leur propre sécurité et procéder à une palpation de sécurité, non assimilable à une fouille à corps ; qu'au cours de cette vérification, normalement effectuée sur le sac dont était porteur l'accompagnateur du conducteur, les policiers constataient une importante quantité de drogue révélant l'existence d'un flagrant délit ;
" alors, d'une part, que le contrôle d'identité ne peut être opéré que dans les cas strictement énumérés par l'article 78-2 du Code de procédure pénale et lorsqu'il existe un indice faisant présumer que l'un de ces cas est constitué ; que le stationnement dangereux d'un véhicule et le port d'un sac en plastique blanc par Dominique Y... qui n'était pas même le conducteur du véhicule irrégulièrement arrêté ne constituaient pas un indice faisant présumer que l'une ou l'autre des hypothèses prévues par le texte précité serait caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant caractériser un état de flagrance, la fouille du sac détenu par Dominique Y..., assimilable à une perquisition et effectuée sans son assentiment exprès, était nulle " ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de la prétendue irrégularité affectant les circonstances de l'interpellation d'un coprévenu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Jean-Pierre Z... ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois d'Antoine X... et de Dominique Y... ;
Les REJETTE.