CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 21 mai 1992 qui a déclaré que Patrick X... devait bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 569, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que le pourvoi en cassation, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de Cassation rend sa décision ;
Attendu que, par arrêt du 12 avril 1989, la cour d'appel de Chambéry a condamné Patrick X... à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour escroqueries, abus de confiance et émission de chèques sans provision, en récidive légale ; que le 13 avril 1989, celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 5 mars 1990 ; qu'il a présenté à la cour d'appel une requête pour contester le refus par le procureur général de le faire bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989, lequel est applicable aux condamnés dont les peines ont été prononcées au plus tard le 25 juin 1989 et sont devenues exécutoires avant le 7 juillet 1989 ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges énoncent que, lorsque la cour d'appel prononce une peine d'emprisonnement et ordonne le maintien en détention d'un prévenu dont le tribunal correctionnel a déjà prescrit le maintien en détention, la peine devient immédiatement exécutoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation susvisée n'est devenue exécutoire qu'à la date où la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, soit le 5 mars 1990, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 mai 1992 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que Patrick X... ne peut bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.