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20/10/1992 | FRANCE | N°90-21956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1992, 90-21956


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Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été appelé devant le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 1990, pour l'audience du 5 mars 1990, et qu'il avait été entendu en ses moyens de défense après avoir pu consulter son entier dossier, a, sans encourir le grief du moyen, retenu à bon droit, que la procédure avait été régulière et les droits de la défense respectés, le délai minimal de 8 jours prévu par l'article 111 du décret du

9 juin 1972 devant s'écouler entre la convocation de l'intéressé et sa comparution ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été appelé devant le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 1990, pour l'audience du 5 mars 1990, et qu'il avait été entendu en ses moyens de défense après avoir pu consulter son entier dossier, a, sans encourir le grief du moyen, retenu à bon droit, que la procédure avait été régulière et les droits de la défense respectés, le délai minimal de 8 jours prévu par l'article 111 du décret du 9 juin 1972 devant s'écouler entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21956
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Convocation de l'avocat mis en cause - Délai - Point de départ - Convocation de l'intéressé - Echéance - Audience disciplinaire

DELAIS - Computation - Point de départ - Avocat - Discipline - Procédure - Convocation de l'avocat mis en cause - Echéance - Audience disciplinaire

Le délai minimum de 8 jours prévu par l'article 111 du décret du 9 juin 1972 doit s'écouler entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 111

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1992, pourvoi n°90-21956, Bull. civ. 1992 I N° 255 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 255 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21956
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