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Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été appelé devant le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 1990, pour l'audience du 5 mars 1990, et qu'il avait été entendu en ses moyens de défense après avoir pu consulter son entier dossier, a, sans encourir le grief du moyen, retenu à bon droit, que la procédure avait été régulière et les droits de la défense respectés, le délai minimal de 8 jours prévu par l'article 111 du décret du 9 juin 1972 devant s'écouler entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi