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Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de rappeler à la caution, si l'engagement de celle-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
Attendu que, pour décharger la banque de toute responsabilité, la cour d'appel retient que " si la BNP a omis, en mars 1985, par application de la loi du 1er mars 1984, d'avertir Gilbert X... de la possibilité de révoquer son engagement, cette omission ne peut avoir le caractère dolosif que lui imputent les consorts X..., alors que dans l'acte souscrit par Gilbert X..., celui-ci s'engageait à suivre personnellement la situation de la société cautionnée " et que " cette omission ne doit donc être sanctionnée que par application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qui prévoit la déchéance des intérêts depuis la date de la dernière information " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute à la sanction de droit commun et alors qu'en l'espèce la négligence de la caution à révoquer son engagement ne supprimait pas la négligence de la banque dans son obligation d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles