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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 6 juin 1990), que la société Goettmann et Cie a livré à la société Gouvy, en redressement judiciaire, une commande d'aciers qui lui avait été adressée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, en vue de permettre la poursuite des activités de forges et aciéries ; que M. X..., administrateur judiciaire chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise, a signé, au nom de la société Gouvy, une lettre de change émise par la société Goettmann et Cie ; que cet effet est demeuré impayé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Goettmann et Cie de son action en responsabilité contre M. X... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait énoncer, sans contradiction, que, à la date de la conclusion du contrat avec la société Goettmann et Cie, les rapports de l'administrateur, entérinés par le Tribunal, démontraient que l'administrateur " avait conscience que l'outil de travail était bon avec une activité commerciale qui demeurait valable, le tout permettant d'envisager une reprise dans des conditions satisfaisantes ", après avoir constaté que, dans un rapport adressé au juge-commissaire le 30 juin 1986, M. X..., qui rappelait que, à cette date, la situation de l'entreprise était " catastrophique ", exposait que la part des marchandises gagées à reverser aux banques " demeurait inacceptable et était de nature à interdire à la société de passer le cap de fin août 1986 " ; que cette contradiction prive l'arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'administrateur d'une société en redressement judiciaire, dont la responsabilité n'est pas subordonnée à la commission d'une faute lourde, répond, envers les tiers, des manquements qu'il commet à son obligation de s'assurer que les tiers avec lesquels la société contracte pourraient être payés et à son obligation d'information des fournisseurs sur la situation exacte de l'entreprise et sur les risques éventuels d'un paiement à terme ; qu'en rejetant l'action en responsabilité exercée contre M. X..., administrateur judiciaire de la société Gouvy, aux motifs qu'il n'était pas prouvé que la société Goettmann et Cie avait été induite en erreur par des assurances imprudemment données par l'administrateur et qu'il n'était pas démontré que celui-ci fût intervenu auprès de la société Goettmann et Cie pour obtenir la livraison en s'engageant à la payer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, selon les constatations de la cour d'appel, M. X..., qui avait été chargé d'assurer seul l'administration de la société Bouvy, avait parfaitement connaissance, à la date de la conclusion du contrat de fournitures avec la société Goettmann, du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise ; que la cour d'appel devait nécessairement en déduire, quelles que fussent les conditions de la signature du bon de commande et l'obligation légale où se serait trouvée l'administrateur d'apposer sa signature sur la traite émise en paiement des marchandises, que celui-ci, qui avait nécessairement consenti à la conclusion du contrat ou, en tout cas,
sous la responsabilité duquel l'opération avait été conclue, devait répondre envers la société Goettmann et Cie de la faute qu'il avait commise en s'abstenant de vérifier que cette société pouvait être payée et en ne l'informant pas sur les risques d'un paiement à terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, dans son rapport du 30 juin 1986, l'administrateur rappelait qu'à la date du 13 mai 1986 correspondant au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et non du 30 juin 1986, comme le soutient inexactement le moyen, la situation de la société Gouvy était catastrophique du fait notamment que le compte client était entièrement mobilisé au profit du pool bancaire qui bénéficiait également d'un nantissement sur stocks ; que, par contre, le seul élément positif résultait d'un carnet de commande correct ; que l'administrateur exposait cependant qu'une négociation avec le pool lui avait permis de passer une convention de factoring et de ramener à 20 % la quote-part de marchandises gagées à reverser aux banques ; que c'est dans ces conditions qu'avait été passée le 2 juillet 1986 à la société Goettmann la commande litigieuse sans qu'il soit établi que ladite société ait été induite en erreur par des assurances imprudemment données par l'administrateur ni que la commande ait été signée ou contresignée par M. X... qui avait en revanche apposé sa signature sur la lettre de change émise en paiement des marchandises commandées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ne résulte pas qu'à la date de la conclusion du contrat, la situation de la société Gouvy ait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu décider que l'administrateur n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi