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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... ont, par acte sous seing privé du 19 décembre 1984, vendu à la société Grezillier (la société) un fonds de commerce de négoce et de commissionnaire en produits surgelés comprenant les éléments incorporels, différents matériels et des marchandises ; qu'ayant refusé de signer l'acte authentique, la société a été assignée par les époux X... en réitération de l'acte et paiement du prix convenu avec les intérêts capitalisés ;
Sur les premier et deuxième moyens pris en leurs deux branches :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande de capitalisation des intérêts de la somme due par la société alors selon le pourvoi, que d'une part, l'anatocisme doit jouer tout comme les intérêts indépendamment de tout grief à la charge du créancier ; alors d'autre part, que le motif invoqué par la cour d'appel n'impliquant pas une faute du créancier qui ait fait obstacle à la liquidation de la dette, il est insuffisant pour justifier le rejet de la demande d'anatocisme ; alors que par ailleurs, et en l'état, les sommes allouées au créancier comparées à celles que les parties prétendaient être dues, les responsabilités devaient être à tout le moins partagées, et l'anatocisme accordé partiellement ; alors, enfin, qu'un des chefs de créance contestés par le débiteur ayant été intégralement reconnu au créancier, le motif invoqué par la cour d'appel pour faire échec à la demande d'anatocisme ne pouvait le concerner ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1146 et suivants et 1154 du Code civil ;
Mais attendu que la règle de l'article 1154 du Code civil suivant laquelle les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire peut être écartée par les juges du fond si c'est par la faute du créancier et par suite de l'obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que si la société n'a pas réglé le solde du prix du fonds de commerce, c'est en raison de la résistance injustifiée des époux X... à la demande de minoration du prix des marchandises et des éléments incorporels du fonds ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors que l'obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu que, selon cet article, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il a fait sur le capital par préférence aux intérêts ;
Attendu que pour décider que les acomptes versés le 1er juin 1985 et le 17 juin 1987 par la société aux époux
X...
sur le prix du fonds de commerce s'imputeraient d'abord sur le capital, la cour d'appel a relevé que les griefs formulés par la société contre les époux X... ont été reconnus partiellement fondés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le consentement des créanciers peut seul permettre l'imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'imputation des paiements sur les intérêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers