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Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Carcom (la société) a été mise en liquidation des biens par un jugement du 18 décembre 1984 et que, le même jour, puis le 22 décembre 1984, son compte courant ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Creuse (la banque) a été débité du montant de deux virements au bénéfice d'un de ses créanciers ; que le syndic a assigné la banque afin qu'elle reverse à la masse des créanciers les fonds ainsi virés ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que le paiement par virement d'une dette échue de la société, acte qui ne tombait pas sous le coup d'une des inopposabilités de droit à la masse de créanciers édictées par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, ne pouvait pas non plus lui être déclaré inopposable sur le fondement de l'article 31 de la même loi, faute pour la banque d'avoir eu connaissance de la cessation des paiements de la société au moment où elle a exécuté les ordres de virement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par application des règles gouvernant les inopposabilités de la période suspecte, alors que la date d'inscription du premier des virements au débit du compte de la société, donneur d'ordre, qui seule devait être prise en considération, coïncidait avec celle du jugement prononçant la liquidation de ses biens et qu'à ce moment, la société se trouvait déjà dessaisie de l'administration et de la disposition de ces derniers, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant pris effet dès la première heure du jour de son prononcé, et qu'il en allait de même à la date postérieure d'inscription du second virement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers