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14/10/1992 | FRANCE | N°91-14211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1992, 91-14211


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1990), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... a demandé à la société de chasse du Puy Sainte-Réparade la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, le préjudice ayant été causé par des lapins de garenne qualifiés d'immeubles par destination par l'article 524 du Code civil, en exigeant que M. X... prouve une faute de la sociétÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1990), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... a demandé à la société de chasse du Puy Sainte-Réparade la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, le préjudice ayant été causé par des lapins de garenne qualifiés d'immeubles par destination par l'article 524 du Code civil, en exigeant que M. X... prouve une faute de la société, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la société de chasse, qui avait réalisé des opérations de furetage, n'avait pas reconnu que ces opérations de destruction avaient été inefficaces et insuffisantes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la société de chasse n'est pas gardienne du gibier vivant à l'état sauvage ;

Et attendu que l'arrêt, qui constate que le président de la société avait indiqué avoir effectué des opérations de furetage et n'avait en aucune façon reconnu sa responsabilité, retient que la victime, qui a la charge de la preuve de la faute de la société, ne fournit aucune démonstration d'une telle faute consistant à ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la destruction du gibier ;

Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14211
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garde - Gardien - Société de chasse - Gibier vivant à l'état sauvage

CHASSE - Gibier - Gibier vivant à l'état sauvage - Garde

Une société de chasse n'est pas gardienne du gibier vivant à l'état sauvage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-01-09 , Bulletin 1991, II, n° 3, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-14211, Bull. civ. 1992 II N° 238 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 238 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14211
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