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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1990), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... a demandé à la société de chasse du Puy Sainte-Réparade la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, le préjudice ayant été causé par des lapins de garenne qualifiés d'immeubles par destination par l'article 524 du Code civil, en exigeant que M. X... prouve une faute de la société, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la société de chasse, qui avait réalisé des opérations de furetage, n'avait pas reconnu que ces opérations de destruction avaient été inefficaces et insuffisantes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la société de chasse n'est pas gardienne du gibier vivant à l'état sauvage ;
Et attendu que l'arrêt, qui constate que le président de la société avait indiqué avoir effectué des opérations de furetage et n'avait en aucune façon reconnu sa responsabilité, retient que la victime, qui a la charge de la preuve de la faute de la société, ne fournit aucune démonstration d'une telle faute consistant à ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la destruction du gibier ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi