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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... est décédé par suite d'une électrocution dans les locaux d'un club de tennis ; que M. Y..., entrepreneur en électricité, a été reconnu pénalement responsable de cet accident par une décision devenue définitive ; que sa veuve et ses deux enfants ont assigné le Tennis-club de Redon, l'Union sportive et M. Y... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour évaluer le dommage économique subi par les consorts X..., l'arrêt prend pour base unique le revenu fiscal des époux X... au moment du décès en refusant de prendre en compte une promotion éventuelle de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X..., l'admission provisoire de la victime, peu avant son décès, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés n'avait pas une incidence, fût-ce par une simple perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des consorts X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris