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14/10/1992 | FRANCE | N°91-10780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-10780


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage commercial, appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 1990), statuant en référé, de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer des loyers arriérés qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, 1°) que si en vertu de l'article 1244 du Code civil, le juge saisi d'une demande de délai de paiement tient compte de la situation économique, c'est en considération de la position du débiteur qu

'il se détermine ; qu'ainsi, en s'attachant exclusivement, pour refuser le délai...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage commercial, appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 1990), statuant en référé, de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer des loyers arriérés qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, 1°) que si en vertu de l'article 1244 du Code civil, le juge saisi d'une demande de délai de paiement tient compte de la situation économique, c'est en considération de la position du débiteur qu'il se détermine ; qu'ainsi, en s'attachant exclusivement, pour refuser le délai sollicité, à la situation économique dans l'île Saint-Martin, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article ; 2°) qu'en déclarant se déterminer en fonction du plein essor touristique, selon elle, de l'île Saint-Martin, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait défense de fonder sa décision sur cette circonstance de fait ni invoquée ni débattue, et qui n'était pas dans le débat ;

Mais attendu que la faculté donnée au juge par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 d'accorder des délais, dans les conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, au débiteur de bonne foi, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'état de régression de la situation économique dans l'île Saint-Martin, seul invoqué par M. X... à l'appui des difficultés financières qu'il alléguait, n'était pas établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10780
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délais de paiement - Appréciation souveraine

La faculté donnée au juge par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 d'accorder des délais, dans les conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, au débiteur de bonne foi, relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Justifie légalement sa décision de rejeter une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel qui constate que l'état de régression de la situation économique dans l'île Saint-Martin, seul invoqué par le preneur à l'appui des difficultés financières qu'il alléguait, n'était pas établi.


Références :

Code civil 1244
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-10780, Bull. civ. 1992 III N° 270 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 270 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10780
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