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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage commercial, appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 1990), statuant en référé, de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer des loyers arriérés qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, 1°) que si en vertu de l'article 1244 du Code civil, le juge saisi d'une demande de délai de paiement tient compte de la situation économique, c'est en considération de la position du débiteur qu'il se détermine ; qu'ainsi, en s'attachant exclusivement, pour refuser le délai sollicité, à la situation économique dans l'île Saint-Martin, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article ; 2°) qu'en déclarant se déterminer en fonction du plein essor touristique, selon elle, de l'île Saint-Martin, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait défense de fonder sa décision sur cette circonstance de fait ni invoquée ni débattue, et qui n'était pas dans le débat ;
Mais attendu que la faculté donnée au juge par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 d'accorder des délais, dans les conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, au débiteur de bonne foi, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'état de régression de la situation économique dans l'île Saint-Martin, seul invoqué par M. X... à l'appui des difficultés financières qu'il alléguait, n'était pas établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi