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14/10/1992 | FRANCE | N°91-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-10217


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la Société de mécanique et d'optique d

e la Seine (SMOS), propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer congé à sa ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la Société de mécanique et d'optique de la Seine (SMOS), propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer congé à sa locataire, la société Grenelle automobile, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1987 ;

Attendu que pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé en excluant l'application des règles du plafonnement, l'arrêt retient que le fait qu'un propriétaire ne se soit pas prévalu de la modification des lieux lors d'un premier renouvellement du bail ne constituant pas une renonciation à invoquer ultérieurement celle-ci, la société SMOS a droit au déplafonnement, même si l'extension des lieux était antérieure au précédent renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a constaté l'absence de monovalence des locaux, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10217
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

La modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail. Viole dès lors l'article 23-6 de ce décret l'arrêt qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé en retenant qu'en l'absence de renonciation du propriétaire à invoquer la modification des lieux lors d'un précédent renouvellement, le bailleur avait droit au déplafonnement, même si l'extension des lieux était antérieure au précédent renouvellement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-11-19 , Bulletin 1975, III, n° 343, p. 260 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-10217, Bull. civ. 1992 III N° 269 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 269 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10217
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