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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1990), que M. X..., blessé dans un accident de la circulation dont la société Les Courriers du Midi (la société) et M. Y... ont été déclarés entièrement responsables, leur a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève (la CPAM) et la Caisse autonome de retraite des médecins français (la CARMF) ont été appelées à l'instance ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit des sommes allouées à la victime le montant de la pension d'invalidité que lui verse la CARMF, alors que, d'une part, cette pension assure à la victime, que les séquelles de l'accident ont contrainte à abandonner prématurément l'exercice de sa profession de médecin généraliste, un revenu de remplacement et que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'impute pas sur les sommes allouées à la victime pour la réparation de son préjudice le montant de la pension d'invalidité que lui verse de ce même chef la CARMF, aurait méconnu le caractère indemnitaire de ces prestations et violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la liste des prestations ouvrant droit à un recours de l'organisme prestataire contre le responsable, qui figure à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, est une disposition qui concerne, ainsi qu'il est indiqué à l'article 28 du même texte, exclusivement les relations entre le tiers payeur et le responsable et n'aurait nullement pour objet de modifier les rapports entre le tiers responsable et la victime, ni d'organiser, en violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, un cumul d'indemnisation au profit de cette dernière ; qu'ainsi la considération selon laquelle l'organisme prestataire CARMF serait dépourvu d'action récursoire contre la société Les Courriers du Midi et M. Y... serait inopérante et que l'arrêt, qui aurait dû se prononcer sur le caractère indemnitaire des prestations d'invalidité versées à la victime, aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si les prestations versées par la CARMF avaient un caractère obligatoire au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, qui vise toute " prestation versée par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ", sans distinguer si l'obligation faite aux assujettis de cotiser découle de la loi elle-même ou de conventions collectives intervenant dans les limites fixées par le législateur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la CARMF a fait connaître qu'elle ne disposait d'aucun recours à l'encontre de la ou des personnes tenues d'indemniser la victime ;
Et attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, en présence de l'affirmation contraire de la CARMF, si les prestations versées par cet organisme relevaient de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, refusé de déduire de l'indemnisation de M. X... les sommes qui lui avaient été versées par cet organisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi